Règlement sur la récolte du bois dans le parc national du Gros-Morne du Canada
9 (1) Le permis de récolte de bois contient les renseignements suivants :
a) le nom du titulaire;
b) le nom de la personne autorisée, le cas échéant;
c) la mention que le transfert et la cession du permis sont interdits;
d) les obligations du titulaire et de la personne autorisée mentionnées aux articles 12 à 16;
e) la mention que la contravention à l’une des modalités du permis commise par le titulaire ou, le cas échéant, par la personne autorisée constitue une infraction aux termes du paragraphe 24(3) de la Loi;
f) toute modalité générale fixée par le directeur à l’égard des questions suivantes :
(i) la période de validité du permis,
(ii) les fins auxquelles le bois récolté sera utilisé,
(iii) les zones désignées du parc où la récolte est autorisée,
(iv) la quantité et les essences de bois qui peuvent être récoltées,
(v) le diamètre minimal du bois qui peut être récolté,
(vi) les mesures de protection environnementale qui doivent être prises au cours de la récolte,
(vii) les méthodes de récolte et les types de matériel qui peuvent être utilisés,
(viii) la date d’empilage du bois récolté et l’emplacement où il doit être empilé afin d’être pesé et inspecté,
(ix) la méthode à utiliser pour marquer et empiler le bois récolté,
(x) le nombre, l’emplacement et le type d’abris temporaires qui peuvent être construits dans toute zone désignée,
(xi) les renseignements, outre ceux énumérés aux alinéas 16a) à c), que le titulaire et, le cas échéant, la personne autorisée sont tenus de consigner.
(2) Le directeur peut assortir le permis visant une saison de récolte donnée de toute modalité supplémentaire nécessaire à la protection du bois ainsi qu’à la préservation, à la gestion et à l’administration du parc, notamment au maintien ou au rétablissement de son intégrité écologique.
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