Règlement sur les sépultures des anciens combattants
9 (1) Afin de faciliter la prestation de l’aide pécuniaire et la fourniture d’un monument funéraire prévues à la partie 1 ainsi que l’application du présent règlement, le ministre peut conclure avec la société un accord prévoyant ce qui suit :
a) la société décide de l’admissibilité des demandeurs et fournit l’aide pécuniaire et le monument funéraire, pour le compte du gouvernement fédéral, conformément au présent règlement;
b) le ministre rembourse à la société les dépenses engagées au titre de l’alinéa a) sur les crédits parlementaires.
(2) L’accord porte sur :
a) les exigences liées aux demandes d’aide pécuniaire et de monument funéraire présentées au titre de la partie 1 et les modalités de réception des demandes par la société, ainsi que les déclarations et les engagements que la société peut exiger des demandeurs;
b) la filière de communication normale entre la société et le ministère;
c) les modalités d’obtention ou de vérification des renseignements pertinents contenus dans les dossiers du ministère et ayant trait à l’admissibilité d’une personne à l’aide pécuniaire et à la fourniture d’un monument funéraire prévues à la partie 1 ou tout autre renseignement nécessaire à l’application du présent règlement;
d) la procédure que suit la société lorsqu’elle établit l’admissibilité d’une personne au titre de l’alinéa 2a), notamment :
(i) la désignation des représentants de la société dûment autorisés à établir l’admissibilité,
(ii) l’envoi au demandeur de la décision relative à l’admissibilité,
(iii) l’envoi d’un avis au demandeur concernant tout mécanisme interne d’appel ou de révision établi par la société;
e) la procédure que suit la société à l’égard des demandes présentées au titre de l’alinéa 2b), notamment :
(i) les renvois au ministère,
(ii) l’envoi au demandeur de la décision,
(iii) l’envoi au demandeur de la décision révisée, le cas échéant;
f) les documents et les dossiers que la société garde au sujet des demandes et leur transfert au ministère;
g) l’établissement des frais d’administration et de fonctionnement de la société et leur remboursement sur les crédits parlementaires;
h) la procédure de remboursement de la société, y compris :
(i) l’établissement du montant et de la fréquence des remboursements des dépenses faites pendant l’exercice en cours ou tout exercice précédent,
(ii) l’information statistique et comptable à l’appui des remboursements, ainsi que les modalités de présentation, la forme et la fréquence des rapports à fournir par la société concernant cette information,
(iii) la manière d’effectuer les déductions sur les remboursements versés à la société relativement à des trop-payés d’aide pécuniaire en cours de recouvrement par celle-ci,
(iv) les conditions et modalités d’avances sur les remboursements versés à la société,
(v) les normes concernant l’établissement des prévisions budgétaires et du budget et la tenue des comptes de la société;
i) les plans d’entreprise, les budgets de fonctionnement, les budgets d’investissement et les rapports des résultats que la société remet au ministre;
j) la vérification des comptes et l’évaluation des résultats de la société à effectuer dans le cadre de l’accord et l’accès des vérificateurs et des évaluateurs aux documents de la société qui sont liés aux fonctions qu’elle exerce aux termes de l’accord;
k) la protection des renseignements personnels, au sens de la Loi sur la protection des renseignements personnels, que le ministère ou la société peut recueillir pour l’application du présent règlement;
l) les droits et pouvoirs du ministre à l’égard de l’inhumation dans les cimetières et les sites d’inhumation dont le gouvernement du Canada est propriétaire ou a le contrôle qui peuvent être exercés par la société;
m) l’acceptation et l’exclusion des obligations et responsabilités découlant des fonctions de la société et des procédures prévues par l’accord;
n) le préavis de résiliation de l’accord et les formalités connexes;
o) le droit qui régit l’accord et son interprétation.
(3) Le ministre peut :
a) résilier l’accord avec la société à tout moment, après avoir donné le préavis et exécuté les formalités prévus par l’accord, et conclure des accords semblables avec un ou plusieurs autres organismes, auquel cas la référence à la société aux articles 4, 9 et 10 s’interprète comme s’il s’agissait d’une référence à cet ou ces autres organismes;
b) attribuer les fonctions visées au présent article aux employés du ministère.
(4) L’accord peut être modifié ou remplacé par des accords subséquents.
(5) Il incombe au ministre d’établir si les conditions mentionnées à l’alinéa b) de la définition de civil au revenu admissible, à l’article 1, ou aux sous-alinéas 2b)(i), (ii) ou (vi) sont remplies dans un cas donné, et d’en informer la société.
(6) Le ministre informe la société si la personne en cause, au moment de son décès :
a) avait droit à une invalidité d’indemnité ou avait droit à une pension en vertu de la Loi sur les pensions;
b) était une personne visée à l’alinéa a) de la définition de civil au revenu admissible, à l’article 1, ou aux sous-alinéas 2a)(vii) et b)(ii) à (iv).
(7) Le ministre rend publics, sur demande :
a) les accords en vigueur ainsi que leurs modifications;
b) les normes visées aux sous-alinéas 3(1)b)(i) et (ii) et à l’article 6.
- DORS/2006-50, art. 88
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