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Règlement sur les sépultures des anciens combattants

Version de l'article 2 du 2019-04-01 au 2024-10-30 :


 L’aide pécuniaire relativement à la dernière maladie, aux funérailles, à la sépulture et à la crémation qui est prévue à l’article 3 est fournie :

  • a) en cas d’une insuffisance de fonds déterminée aux termes de l’article 4, à l’égard des personnes décédées suivantes :

    • (i) le pensionné décédé au Canada ou ailleurs,

    • (ii) l’ancien combattant, le civil au revenu admissible ou le civil ayant servi outre-mer décédé au Canada,

    • (iii) l’ancien combattant inhumé ou incinéré au Canada,

    • (iv) l’ancien combattant visé à l’un des alinéas a) à g) de la définition de ancien combattant à l’article 1 qui est décédé à l’extérieur du Canada,

    • (v) le civil ayant servi outre-mer qui est décédé à l’extérieur du Canada,

    • (vi) l’ancien combattant ou le civil qui est décédé à l’extérieur du Canada et qui, à la date de son décès, subissait un examen médical à la demande du ministre ou du Tribunal des anciens combattants (révision et appel);

    • (vii) et (viii) [Abrogés, DORS/2014-74, art. 2]

  • b) au Canada ou ailleurs, à l’égard des personnes décédées suivantes :

    • (i) le pensionné visé à l’un des alinéas b) à f) de la définition de pensionné à l’article 1, dont le décès a été causé par une blessure ou une maladie — ou son aggravation — survenue au cours de son service ou attribuable à celui-ci,

    • (ii) la personne à qui une pension est accordée en application des alinéas 21(1)b) ou (2)b) de la Loi sur les pensions,

    • (iii) le pensionné qui, à la date de son décès, recevait des avantages médicaux aux termes de la partie I du Règlement sur les soins de santé pour anciens combattants relativement à une période de soins actifs à l’égard d’un état indemnisé,

    • (iii.1) celle qui, à la date de son décès, recevait des avantages médicaux au titre de la partie I du Règlement sur les soins de santé pour anciens combattants relativement à une période de soins actifs à l’égard d’un état indemnisé ou d’une blessure ou d’une maladie pour laquelle il avait droit à une indemnité d’invalidité ou à une indemnité pour douleur et souffrance,

    • (iv) celle qui, à la date de son décès, devait subir un examen médical à la demande du ministre ou à la demande du Tribunal des anciens combattants (révision et appel),

    • (v) le pensionné qui, à la date de son décès, recevait des avantages médicaux aux termes de la partie I du Règlement sur les soins de santé pour anciens combattants en raison de son hospitalisation pour un état dont il n’était pas certain qu’il s’agissait d’un état indemnisé,

    • (vi) celle dont le décès est attribué à une blessure ou une maladie liée au service aux termes de la Loi sur le bien-être des vétérans ou à une maladie ou une blessure non liée au service mais dont l’aggravation est due au service aux termes de cette loi.

  • DORS/2006-50, art. 85
  • DORS/2014-74, art. 2
  • DORS/2017-161, art. 10
  • DORS/2018-177, art. 26

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