Règlement sur le potentiel incendiaire des cigarettes
DORS/2005-178
LOI SUR LE TABAC ET LES PRODUITS DE VAPOTAGE
LOI SUR LE TABAC
Enregistrement 2005-06-07
Règlement sur le potentiel incendiaire des cigarettes
C.P. 2005-1125 2005-06-07
Attendu que, conformément à l’article 42.1 de la Loi sur le tabacNote de bas de page a, le ministre de la Santé a fait déposer le projet de règlement intitulé Règlement sur le potentiel incendiaire des cigarettes, conforme au texte ci-après, devant la Chambre des communes le 30 novembre 2004 et que celle-ci n’a donné son agrément à aucun rapport de comité au sujet de ce projet dans les trente jours de séance suivants,
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 1997, ch. 13
À ces causes, sur recommandation du ministre de la Santé et en vertu de l’article 7 de la Loi sur le tabaca, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur le potentiel incendiaire des cigarettes, ci-après.
Définitions
Note marginale :Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
cigarette
cigarette
cigarette S’entend de tout rouleau ou article de forme tubulaire qui contient du tabac, dont l’enveloppe est faite de papier et qui se consomme par inhalation des produits de combustion, à l’exclusion des cigares, des bâtonnets de tabac, des bidis ou des kreteks. (cigarette) (cigarette)
marque
brand
marque Les éléments de marque qui, dans leur ensemble, sont utilisés par un fabricant pour identifier auprès du consommateur ceux de ses produits de tabac qui sont des cigarettes. (brand) (brand)
Application
Note marginale :Application
2 Les dispositions du présent règlement qui s’appliquent à la marque de cigarettes s’appliquent aussi à tout format de cette marque.
Norme sur le potentiel incendiaire
Note marginale :Norme
3 (1) À compter du 1er octobre 2005, le fabricant doit s’assurer que les cigarettes de chacune des marques de cigarettes qu’il fabrique se consument entièrement dans au plus 25 % des cas lors d’essais effectués sur 10 couches de papier filtre selon la méthode E2187 — 04 de l’ASTM International intitulée Standard Test Method for Measuring the Ignition Strength of Cigarettes, dans sa version du 1er juillet 2004.
Note marginale :Cigarettes d’une même marque
(2) Le fabricant doit veiller à ce que chaque essai soit réalisé sur des cigarettes d’une seule marque à la fois.
Entrée en vigueur
Note marginale :Entrée en vigueur
4 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
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