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Règlement canadien sur l’épargne-études

Version de l'article 16 du 2022-05-20 au 2024-11-26 :

  •  (1) Pour l’application du présent règlement, le transfert d’un REEE à un autre REEE d’une somme autre que celle détenue dans un compte du bon d’études est un transfert admissible lorsque les conditions suivantes sont réunies :

    • a) le bénéficiaire du REEE cessionnaire remplit l’une ou l’autre des conditions suivantes :

      • (i) il est, immédiatement avant le transfert, un bénéficiaire du REEE cédant,

      • (ii) son père ou sa mère était celui ou celle d’un particulier qui était, immédiatement avant le transfert, un bénéficiaire du REEE cédant et :

        • (A) le REEE cessionnaire est un REEE qui peut compter plus d’un bénéficiaire à un moment donné,

        • (B) dans les autres cas, le bénéficiaire du REEE cessionnaire n’avait pas atteint vingt et un ans au moment où ce régime a été conclu;

    • b) au moment du transfert, l’une des conditions suivantes est remplie :

      • (i) le REEE cessionnaire compte un seul bénéficiaire ou, s’il en compte plusieurs, ceux-ci sont tous frères et sœurs,

      • (ii) aucune somme n’a été versée, aux termes du paragraphe 5(4) de la Loi, au REEE cédant;

    • c) le REEE cessionnaire remplit les conditions d’enregistrement prévues au paragraphe 146.1(2) de la Loi de l’impôt sur le revenu qui s’appliquent aux régimes d’épargne-études souscrits le 1er janvier 1999.

  • (2) Lorsqu’une partie seulement des biens détenus dans le REEE, autres que les biens détenus dans un compte du bon d’études ou les sommes versées en vertu d’un programme provincial désigné, est transférée à un autre REEE, les cotisations subventionnées et non subventionnées, les subventions pour l’épargne-études et les revenus accumulés sont réputés comme ayant été transférés dans la même proportion par rapport à leurs soldes totaux que la proportion de la valeur des biens transférés par rapport à celle des biens détenus dans le REEE au moment du transfert, à l’exclusion de la valeur des biens détenus dans un compte du bon d’études ou les sommes versées en vertu d’un programme provincial désigné.

  • (3) Lorsque des biens détenus dans un REEE, autres que ceux qui le sont dans un compte du bon d’études, sont transférés à un autre REEE, la somme au titre de la subvention pour l’épargne-études transférée — ou réputée comme telle — aux termes du paragraphe (2) est, au moment du transfert :

    • a) débitée du compte de subvention du REEE cédant;

    • b) créditée au compte de subvention du REEE cessionnaire.

  • (4) La somme au titre de la subvention pour l’épargne-études transférée — ou réputée comme telle — aux termes du paragraphe (2) est réputée avoir été versée au fiduciaire du REEE cessionnaire.

  • (5) Les cotisations subventionnées et non subventionnées qui sont transférées — ou réputées comme telles — aux termes du paragraphe (2) sont réputées avoir été versées au REEE cessionnaire.

  • 2010, ch. 12, art. 33
  • 2011, ch. 24, art. 102
  • DORS/2018-275, art. 6
  • DORS/2022-112, art. 2(F)

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