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Règlement canadien sur l’épargne-études

Version de l'article 10 du 2022-05-20 au 2024-10-30 :

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (3), le montant de la partie d’un PAE qui est versée au bénéficiaire d’un REEE et qui est imputable à un bon d’études est calculé selon la formule suivante :

    A × B/C

    où :

    A
    représente le montant du PAE,
    B
    le solde du compte du bon d’études du bénéficiaire immédiatement avant le versement du PAE,
    C
    la somme totale dont dispose le bénéficiaire pour un PAE.
  • (2) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), la partie d’un PAE qui est versée au bénéficiaire d’un REEE et qui est imputable aux subventions pour l’épargne-études correspond au moindre des montants suivants :

    • a) le montant calculé selon la formule suivante :

      A × D/C

      où :

      A
      représente le montant du PAE,
      D
      le solde du compte de subvention du REEE immédiatement avant le versement du PAE,
      C
      la somme totale dont dispose le bénéficiaire pour un PAE;
    • b) l’excédent de 7 200 $ sur l’ensemble des montants calculés conformément au présent paragraphe au titre de PAE déjà versés par le promoteur au bénéficiaire.

  • (2.1) Le montant de la partie d’un PAE qui est versée au bénéficiaire d’un REEE et qui est imputable au revenu accumulé est calculé selon la formule suivante :

    A × E/C

    où :

    A
    représente le montant du PAE,
    E
    le montant du revenu accumulé dans le REEE immédiatement avant le versement du PAE,
    C
    la somme totale dont dispose le bénéficiaire pour un PAE.
  • (2.2) Aux fins des paragraphes (1) à (2.1), la somme totale dont dispose le bénéficiaire pour un PAE correspond à la somme des montants suivants :

    • a) le revenu accumulé;

    • b) les montants inclus dans le REEE qui sont versés par un programme provincial désigné et qui peuvent être versés dans le PAE en vertu des lois applicables à ce programme;

    • c) si le bénéficiaire réside au Canada au moment du versement du PAE, le solde du compte du bon d’études du bénéficiaire;

    • d) si le total de tous les montants calculés conformément au paragraphe (2) à l’égard de PAE déjà versés par le promoteur au bénéficiaire est inférieur à 7 200 $ et si le bénéficiaire réside au Canada au moment du versement du PAE, le solde du compte de subvention du REEE.

  • (3) La partie d’un PAE qui est imputable à des subventions pour l’épargne-études ou à un bon d’études est égale à zéro si le bénéficiaire ne réside pas au Canada au moment du versement du PAE.

  • (4) La partie d’un PAE qui est versée au bénéficiaire d’un REEE pouvant avoir plus d’un bénéficiaire à un moment donné et qui est imputable à des subventions pour l’épargne-études est égale à zéro si le bénéficiaire est devenu un bénéficiaire du REEE après avoir atteint l’âge de vingt et un ans, à moins que, avant d’avoir atteint cet âge, il n’ait été bénéficiaire d’un autre REEE pouvant avoir plus d’un bénéficiaire à un moment donné.

  • (5) Lorsqu’une subvention pour l’épargne-études ou un bon d’études est versé au bénéficiaire d’un REEE au titre d’une partie d’un PAE, le fiduciaire, au moment du versement, porte cette somme au débit du compte de subvention ou du compte du bon d’études du REEE, selon le cas.

  • 2010, ch. 12, art. 32
  • DORS/2018-275, art. 4
  • DORS/2022-112, art. 1(F)

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