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Version du document du 2016-10-21 au 2021-10-30 :

Règlement sur l’exportation et l’importation de déchets dangereux et de matières recyclables dangereuses

DORS/2005-149

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)

Enregistrement 2005-05-17

Règlement sur l’exportation et l’importation de déchets dangereux et de matières recyclables dangereuses

C.P. 2005-930 2005-05-17

Attendu que, conformément au paragraphe 332(1)Note de bas de page a de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)Note de bas de page b, le ministre de l’Environnement a fait publier dans la Gazette du Canada Partie I, le 20 mars 2004, le projet de règlement intitulé Règlement sur l’exportation et l’importation de déchets dangereux et de matières recyclables dangereuses, conforme en substance au texte ci-après, et que les intéressés ont ainsi eu la possibilité de présenter leurs observations à cet égard ou un avis d’opposition motivé demandant la constitution d’une commission de révision,

À ces causes, sur recommandation du ministre de l’Environnement et en vertu de l’article 191 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)Note de bas de page b, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur l’exportation et l’importation de déchets dangereux et de matières recyclables dangereuses, ci-après.

Définitions et interprétation

Note marginale :Définition de déchet dangereux

  •  (1) Pour l’application de la section 8 de la partie 7 et de la partie 10 de la Loi et celle du présent règlement, déchet dangereux s’entend de toute chose qui est destinée à être éliminée selon une opération prévue à l’annexe 1 et qui répond à l’une ou l’autre des conditions suivantes :

    • a) elle figure à la colonne 2 de l’annexe 3;

    • b) elle est comprise dans au moins une des classes 2 à 6, 8 et 9 du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses;

    • c) elle figure à la colonne 2 de l’annexe 4 et est comprise dans au moins une des classes 2 à 6, 8 et 9 du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses;

    • d) elle figure à la colonne 1 de l’annexe 5 et se trouve dans une concentration égale ou supérieure à la concentration applicable prévue à la colonne 2 de cette annexe;

    • e) produit un lixiviat qui contient un constituant figurant à la colonne 2 de l’annexe 6 en une concentration égale ou supérieure à la concentration applicable prévue à la colonne 3 de cette annexe, la concentration étant déterminée selon la méthode intitulée Method 1311, Toxicity Characteristic Leaching Procedure, publiée en juillet 1992 dans le document intitulé Test Methods for Evaluating Solid Waste, Volume 1C : Laboratory Manual, Physical/Chemical Methods, 3e édition, SW-846, publié en novembre 1986 par la United States Environmental Protection Agency et qui, pour l’application de la présente définition, se lit sans le renvoi à l’article 7.1.3;

    • f) elle figure à la colonne 2 de l’annexe 7, elle est pure ou est le seul ingrédient actif, et elle est inutilisée.

    • g) [Abrogé, DORS/2016-273, art. 1]

  • Note marginale :Exceptions

    (2) Ne sont pas considérés comme des déchets dangereux :

    • a) les déchets qui sont exportés ou importés ou qui transitent en une quantité inférieure à 5 kg ou 5 L par envoi ou, dans le cas de mercure, en une quantité inférieure à 50 mL par envoi, sauf ceux qui sont compris dans la classe 6.2 du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses;

    • b) ceux qui sont enlevés dans le cours normal des services municipaux d’enlèvement des ordures ménagères;

    • c) ceux qui font partie des effets personnels ou des articles ménagers de l’exportateur ou de l’importateur et qui ne résultent pas d’un usage commercial.

  • DORS/2016-273, art. 1

Note marginale :Déchet considéré comme dangereux pour l’exportation

 Toute chose destinée, d’une part, à être exportée dans un pays d’importation ou à transiter dans un pays et, d’autre part, à être éliminée selon une opération prévue à l’annexe 1, même s’il ne s’agit pas d’un déchet dangereux au sens du paragraphe 1(1), est considérée comme un déchet dangereux pour l’application de la section 8 de la partie 7 et de la partie 10 de la Loi et celle du présent règlement si elle répond à l’une ou l’autre des conditions suivantes :

  • a) elle est définie ou considérée comme dangereuse selon la législation du pays d’importation ou de transit;

  • b) son importation est interdite selon la législation du pays d’importation;

  • c) elle est l’un des déchets dangereux visés de l’alinéa a) du paragraphe 1 de l’article premier de la Convention ou l’un des autres déchets visés au paragraphe 2 de l’article premier de la Convention — avec ses modifications successives, dans la mesure où elles lient le Canada — et le pays d’importation est partie à la Convention.

  • DORS/2016-273, art. 2

Définition de matière recyclable dangereuse

  •  (1) Pour l’application de la section 8 de la partie 7 et de la partie 10 de la Loi et celle du présent règlement, matière recyclable dangereuse s’entend de toute chose qui est destinée à être recyclée selon une opération prévue à l’annexe 2 et qui répond à l’une ou l’autre des conditions suivantes :

    • a) elle figure à la colonne 2 de l’annexe 3;

    • b) elle est comprise dans au moins une des classes 2 à 6, 8 et 9 du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses;

    • c) elle figure à la colonne 2 de l’annexe 4 et est comprise dans au moins une des classes 2 à 6, 8 et 9 du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses;

    • d) elle figure à la colonne 1 de l’annexe 5 et se trouve dans une concentration égale ou supérieure à la concentration applicable prévue à la colonne 2 de cette annexe;

    • e) elle produit un lixiviat qui contient un constituant figurant à la colonne 2 de l’annexe 6 en une concentration égale ou supérieure à la concentration applicable prévue à la colonne 3 de cette annexe, la concentration étant déterminée selon la méthode intitulée Method 1311, Toxicity Characteristic Leaching Procedure, publiée en juillet 1992 dans le document intitulé Test Methods for Evaluating Solid Waste, Volume 1C : Laboratory Manual, Physical/Chemical Methods, 3e édition, SW-846, publié en novembre 1986 par la United States Environmental Protection Agency et qui, pour l’application de la présente définition, se lit sans le renvoi à l’article 7.1.3;

    • f) elle figure à la colonne 2 de l’annexe 7, elle est pure ou est le seul ingrédient actif, et elle est inutilisée.

    • g) [Abrogé, DORS/2016-273, art. 3]

  • Note marginale :Exceptions

    (2) Ne sont pas considérées comme des matières recyclables dangereuses :

    • a) les matières qui sont exportées ou importées ou qui transitent en une quantité inférieure à 5 kg ou 5 L par envoi ou, dans le cas de mercure, en une quantité inférieure à 50 mL par envoi, sauf celles qui sont comprises dans la classe 6.2 du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses;

    • b) celles qui sont enlevées dans le cours normal des services municipaux d’enlèvement des ordures ménagères;

    • c) celles qui font partie des effets personnels ou des articles ménagers de l’exportateur ou de l’importateur et qui ne résultent pas d’un usage commercial;

    • d) celles qui sont exportées dans un pays assujetti à la décision C(2001)107/Final de l’OCDE, qui en sont importées ou qui y transitent, et qui, à la fois :

      • (i) le sont en une quantité de 25 kg ou moins ou de 25 L ou moins,

      • (ii) sont exportées ou importées aux fins d’évaluation, d’essai ou de recherche concernant leur recyclage,

      • (iii) sont accompagnées d’un document d’expédition, au sens de l’article 1.4 du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses, qui porte les nom et adresse de l’exportateur ou de l’importateur, selon le cas, et la mention « échantillons d’épreuve » ou « test samples »,

      • (iv) ne sont pas des matières infectieuses au sens de l’article 1.4 du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses, et n’en contiennent aucune;

    • e) celles qui sont exportées dans un pays assujetti à la décision C(2001)107/Final de l’OCDE, qui en sont importées ou qui y transitent, et qui, à la fois :

      • (i) figurent à l’annexe 8,

      • (ii) produisent un lixiviat qui contient un constituant figurant à la colonne 2 de l’annexe 6 en une concentration égale ou supérieure à la concentration applicable prévue à la colonne 3 de l’annexe 6, la concentration étant déterminée selon la méthode intitulée Method 1311, Toxicity Characteristic Leaching Procedure, publiée en juillet 1992 dans le document intitulé Test Methods for Evaluating Solid Waste, Volume 1C : Laboratory Manual, Physical/Chemical Methods, 3e édition, SW-846, publié en novembre 1986 par la United States Environmental Protection Agency et qui, pour l’application de la présente définition, se lit sans le renvoi à l’article 7.1.3,

      • (iii) sont destinées à être recyclées dans une installation agréée dans le pays d’importation selon une opération prévue à l’annexe 2.

  • DORS/2016-273, art. 3

Note marginale :Matière recyclable considérée comme dangereuse pour l’exportation

 Toute chose destinée, d’une part, à être exportée dans un pays d’importation ou à transiter dans un pays et, d’autre part, à être recyclée selon une opération prévue à l’annexe 2, même s’il ne s’agit pas d’une matière recyclable dangereuse au sens du paragraphe 2(1), est considérée comme une matière recyclable dangereuse pour l’application de la section 8 de la partie 7 et de la partie 10 de la Loi et celle du présent règlement si elle répond à l’une ou l’autre des conditions suivantes :

  • a) elle est définie ou considérée comme dangereuse selon la législation du pays d’importation ou de transit;

  • b) son importation est interdite selon la législation du pays d’importation;

  • c) elle est l’un des déchets dangereux visés à l’alinéa a) du paragraphe 1 de l’article premier de la Convention ou l’un des autres déchets visés au paragraphe 2 de l’article premier de la Convention — avec ses modifications successives, dans la mesure où elles lient le Canada — et le pays d’importation est partie à la Convention.

  • DORS/2016-273, art. 4

Note marginale :Règlement sur le transport des marchandises dangereuses

 Pour l’application de la définition de déchet dangereux prévue à l’article 1 et de la définition de matière recyclable dangereuse prévue à l’article 2, le Règlement sur le transport des marchandises dangereuses se lit avec les adaptations suivantes :

  • a) « la santé publique » est remplacé par « l’environnement et la santé humaine », au sous-alinéa 2.43b)(i);

  • b) « pendant le transport » est supprimé au sous-alinéa 2.43b)(i).

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la section 8 de la partie 7 de la Loi et au présent règlement.

accord Canada – États-Unis

accord Canada – États-Unis L’Accord entre le gouvernement du Canada et le gouvernement des États-Unis d’Amérique concernant les déplacements transfrontaliers de déchets dangereux, entré en vigueur le 8 novembre 1986, avec ses modifications successives. (Canada – USA Agreement)

autorité compétente

autorité compétente Dans le cas d’un pays partie à la Convention ou assujetti à la décision C(2001)107/Final de l’OCDE, l’autorité désignée à ce titre par ce pays sous le régime de la Convention ou de la décision C(2001)107/Final de l’OCDE, selon le cas, et, dans le cas des États-Unis, la United States Environmental Protection Agency. (competent authority)

autorités du pays

autorités du pays[Abrogée, DORS/2016-273, art. 5]

Convention

Convention La Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination, entrée en vigueur le 5 mai 1992. (Convention)

décision C(94)152/Final de l’OCDE

décision C(94)152/Final de l’OCDE La décision C(88)90/Final de l’Organisation de coopération et de développement économiques intitulée Décision du conseil sur les mouvements transfrontières de déchets dangereux, en date du 27 mai 1988 et modifiée par la décision C(94)152/Final intitulée Décision du conseil portant amendement à la décision sur les mouvements transfrontières de déchets dangereux, en date du 28 juillet 1994. (OECD Decision C(94)152/Final)

décision C(2001)107/Final de L’OCDE

décision C(2001)107/Final de L’OCDE La décision C(2001)107/Final de l’Organisation de coopération et de développement économiques intitulée Décision du conseil concernant la révision de la décision C(92)39/Final sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets destinés à des opérations de valorisation, en date du 21 mai 2002. (OECD Decision C(2001)107/Final)

destinataire étranger

destinataire étranger Toute personne qui importe des déchets dangereux ou des matières recyclables dangereuses dans un pays autre que le Canada. (foreign receiver)

document de mouvement

document de mouvement Document établi en la forme prévue à l’annexe 9. (movement document)

expéditeur étranger

expéditeur étranger Toute personne qui exporte des déchets dangereux ou des matières recyclables dangereuses d’un pays autre que le Canada. (foreign exporter)

installation agréée

installation agréée Installation qui est autorisée par les autorités du territoire où elle est située à, selon le cas :

  • a) éliminer des déchets dangereux exportés ou importés selon une opération prévue à l’annexe 1;

  • b) recycler des matières recyclables dangereuses exportées ou importées selon une opération prévue à l’annexe 2. (authorized facility)

Loi

Loi La Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999). (Act)

notification

notification La notification préalable visée à l’alinéa 185(1)a) de la Loi. (notice)

numéro d’immatriculation

numéro d’immatriculation Numéro qui est attribué par une province ou un pays et qui atteste du droit d’exercer une activité se rapportant aux déchets dangereux ou aux matières recyclables dangereuses. (registration number)

permis

permis Tout permis d’exportation, d’importation ou de transit visé à l’alinéa 185(1)b) de la Loi. (permit)

transporteur agréé

transporteur agréé Transporteur autorisé, par les autorités du territoire où il effectue le transport, à transporter des déchets dangereux ou des matières recyclables dangereuses en vue de leur exportation, importation ou transit. (authorized carrier)

  • DORS/2016-273, art. 5

PARTIE 1Notification

Champ d’application

Note marginale :Champ d’application

 La présente partie s’applique à l’exportation, à l’importation et au transit de déchets dangereux et de matières recyclables dangereuses, sauf s’il s’agit d’un renvoi visé à la partie 5.

Procédure de notification

Note marginale :Numéro de référence de la notification

 Le ministre attribue un numéro de référence à quiconque en fait la demande pour une notification.

Note marginale :Notification

  •  (1) Quiconque projette d’exporter, d’importer ou de faire transiter des déchets dangereux ou des matières recyclables dangereuses doit présenter au ministre une notification écrite, dans les douze mois précédant l’exportation, l’importation ou le transit.

  • Note marginale :Objet de la notification

    (2) Dans le cas d’une exportation ou d’une importation, la notification ne peut viser à la fois des déchets dangereux et des matières recyclables dangereuses.

  • Note marginale :Notification visant plus d’un déchet ou d’une matière

    (3) La notification peut viser plusieurs déchets dangereux ou matières recyclables dangereuses, selon le cas, s’ils satisfont aux conditions suivantes :

    • a) ils seront expédiés, à la fois :

      • (i) à la même installation agréée et au même endroit,

      • (ii) par le même point de sortie ou d’entrée,

      • (iii) durant la même période de douze mois;

    • b) ils seront déclarés au même bureau de douane;

    • c) ils proviennent de la même personne et de la même installation;

    • d) dans le cas d’une exportation ou d’une importation, ils ont essentiellement les mêmes propriétés physiques et chimiques.

  • Note marginale :Langue

    (4) Dans le cas d’une exportation ou d’un transit, si le français ou l’anglais n’est pas une langue utilisée par l’autorité compétente du pays d’importation ou de transit, la notification est présentée en français ou en anglais et dans une langue utilisée par cette autorité compétente.

  • Note marginale :Demande de permis

    (5) La notification tient lieu de demande de permis.

  • Note marginale :Nouvelle notification

    (6) Une nouvelle notification doit être présentée en cas de modification d’un renseignement figurant au permis. Toutefois, la présentation au ministre d’un simple avis écrit suffit dans le cas d’une modification de la quantité de déchets ou de matières ou du nombre d’envois ou de l’ajout d’un transporteur agréé, d’un point de sortie ou d’entrée ou d’un bureau de douane.

  • DORS/2016-273, art. 6

Éléments de la nofication

Note marginale :Éléments de la notification

 L’auteur de la notification doit y inscrire les renseignements suivants :

  • a) le numéro de référence attribué par le ministre aux termes de l’article 6;

  • b) les nom, numéro d’immatriculation, adresses municipale et postale et numéro de téléphone des personnes et installations ci-après — et, le cas échéant, leur adresse électronique et numéro de télécopieur — ainsi que le nom de leur personne-ressource :

    • (i) l’auteur de la notification,

    • (ii) le destinataire étranger ou l’expéditeur étranger, selon le cas,

    • (iii) l’installation d’où proviendront les déchets dangereux ou les matières recyclables dangereuses,

    • (iv) les transporteurs agréés qui effectueront le transport,

    • (v) toutes les installations agréées où les déchets ou les matières seront reçus;

  • c) les moyens de transport qui seront utilisés;

  • d) le nombre d’envois prévus;

  • e) le point de sortie ou d’entrée prévu pour l’exportation ou l’importation, selon le cas, ou, dans le cas d’un transit, les points de sortie et d’entrée prévus;

  • f) le bureau de douane où seront déclarés les déchets ou les matières, le cas échéant;

  • g) la date prévue pour les premier et dernier envois ou, dans le cas d’un transit, la date d’entrée prévue pour le premier envoi et la date de sortie prévue pour le dernier envoi;

  • h) le numéro de chaque police d’assurance exigée par le présent règlement, ainsi que le nom de l’assureur;

  • i) tout pays de transit des déchets ou des matières, ainsi que la durée du transit dans chaque pays;

  • j) relativement à chaque déchet ou matière :

    • (i) le code international d’identification des déchets applicable selon la décision C(94)152/Final de l’OCDE, sauf que :

      • (A) le code d’élimination ou de recyclage prévu à ce code international est remplacé par celui prévu à la colonne 1 des annexes 1 ou 2 du présent règlement figurant en regard de l’opération applicable prévue à la colonne 2 de cette annexe,

      • (B) les lettres « L » (liquide), « P » (boue) ou « S » (solide) de ce code international sont remplacées par la lettre « G » si le déchet dangereux ou la matière recyclable dangereuse est un gaz,

    • (i.1) tous les codes applicables qui figurent aux annexes I et II de la Convention — avec ses modifications successives, dans la mesure où elles lient le Canada — sont ajoutés à la fin du code international,

    • (ii) le code applicable figurant à la liste A de l’annexe VIII de la Convention, avec ses modifications successives, dans la mesure où elles lient le Canada,

    • (iii) dans le cas d’une matière, si le pays d’importation, d’exportation ou de transit est assujetti à la décision C(2001)107/Final de l’OCDE, le code applicable figurant à la partie II de l’appendice 4 de la décision, avec ses modifications successives, dans la mesure où elles lient le Canada,

    • (iv) le numéro tarifaire et le suffixe de statistique selon la Codification ministérielle du Tarif des douanes, publiée par l’Agence des services frontaliers du Canada, avec ses modifications successives,

    • (v) le numéro d’identification applicable prévu à la colonne 1 des annexes 3, 4 ou 7 pour le déchet ou la matière figurant à la colonne 2 ou le numéro de code du constituant dangereux applicable prévu à la colonne 1 de l’annexe 6 pour le constituant dangereux figurant à la colonne 2,

    • (vi) les renseignements ci-après, tirés des annexes applicables du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses :

      • (A) le numéro UN applicable prévu à la colonne 1 de l’annexe 1 ou à la colonne 3 de l’annexe 3,

      • (B) la classe applicable prévue à la colonne 3 de l’annexe 1 ou la classe primaire applicable prévue à la colonne 2 de l’annexe 3,

      • (C) le groupe d’emballage ou la catégorie applicable prévu à la colonne 4 de l’annexe 1,

    • (vii) le poids en kilogrammes ou le volume en litres de chaque déchet ou matière,

    • (viii) le code d’élimination ou de recyclage prévu à la colonne 1 des annexes 1 ou 2 pour toutes les opérations applicables figurant à la colonne 2, ainsi que le nom et la description du processus qui sera mis en oeuvre,

    • (ix) les nom, quantité et concentration de toute substance polluante organique persistante visée à la colonne 2 de l’annexe 10 qui se trouve dans les déchets ou les matières, si la concentration est égale ou supérieure à la concentration applicable prévue à la colonne 3;

  • k) dans le cas d’une exportation, les solutions qui ont été envisagées en vue de réduire ou de supprimer les exportations de déchets et les raisons pour lesquelles l’élimination a lieu à l’étranger;

  • l) un numéro de ligne distinct pour chaque déchet ou matière;

  • m) dans le cas d’une exportation ou d’une importation, une copie du contrat ou de la série de contrats, sans les renseignements financiers, ou de la déclaration qui sont visés aux alinéas 9f) ou 16e);

  • n) une déclaration signée et datée par l’auteur de la notification, comportant ce qui suit :

    • (i) dans le cas d’une exportation ou d’une importation, une mention que le contrat ou la série de contrats visé aux alinéas 9f) ou 16e) est en vigueur,

    • (ii) dans le cas de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses exportés ou importés, si les déchets ne peuvent être éliminés ou les matières ne peuvent être recyclées conformément au permis d’exportation ou d’importation, un engagement de l’exportateur ou de l’importateur à mettre en oeuvre les mesures prévues aux divisions 9p)(iii)(A) ou (B) ou q)(iii)(A) ou (B) ou 16o)(iii)(A) ou (B) ou p)(iii)(A) ou (B), selon le cas,

    • (iii) un engagement à maintenir en vigueur la police d’assurance visée à l’article 37 pour la période prévue à cet article,

    • (iv) une mention portant que les renseignements figurant à la notification sont complets et exacts.

  • DORS/2012-99, art. 7
  • DORS/2016-273, art. 7

PARTIE 2Exportations

Conditions

Note marginale :Conditions

 L’exportation de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses est assujettie aux conditions suivantes :

  • a) au moment de l’exportation :

    • (i) les lois du Canada n’en interdisent pas l’exportation,

    • (ii) le pays d’importation est partie à la Convention ou à l’accord Canada-États-Unis ou est assujetti à la décision C(2001)107/Final de l’OCDE et n’en interdit pas l’importation,

    • (iii) le pays de transit n’en interdit pas le transit;

  • b) l’élimination ou le recyclage n’aura pas lieu au sud du 60e degré de latitude Sud;

  • c) dans le cas d’un déchet biomédical figurant à la colonne 2 de l’annexe 3 ou de toute chose comprise dans la classe 6.2 du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses, le déchet ou la chose est exporté pour être éliminé;

  • d) l’exportateur est un résident du Canada ou, s’il s’agit d’une personne morale, il a un établissement au Canada;

  • e) l’exportateur, selon le cas :

    • (i) est le propriétaire ou l’exploitant de l’installation d’où les déchets ou les matières sont exportés,

    • (ii) achète et vend, à des fins de recyclage, des matières et les exporte dans un pays qui est assujetti à la décision C(2001)107/Final de l’OCDE;

  • f) il existe un contrat ou une série de contrats écrit et signé par l’exportateur, le destinataire étranger et l’installation agréée ou, dans le cas où deux ou trois de ces personnes sont la même entité juridique, il existe une déclaration écrite et signée par celle-ci :

    • (i) décrivant les déchets ou les matières,

    • (ii) indiquant la quantité de déchets ou de matières qui sera exportée,

    • (iii) portant que l’élimination ou le recyclage sera effectué conformément au permis d’exportation,

    • (iv) décrivant l’opération visée aux annexes 1 ou 2 qui sera utilisée,

    • (v) stipulant que le destinataire étranger doit remplir la partie C du document de mouvement ou, si les déchets ou les matières ne sont pas définis ou considérés comme dangereux selon la législation du pays d’importation, autorisant l’exportateur à remplir la partie C en son nom,

    • (vi) stipulant que le destinataire étranger doit :

      • (A) remettre une copie du document de mouvement et du permis d’exportation à l’exportateur lors de la livraison des déchets ou des matières à l’installation agréée,

      • (B) achever l’élimination ou le recyclage dans le délai prévu à l’alinéa o),

      • (C) remettre à l’exportateur une confirmation écrite de l’élimination ou du recyclage dans les trente jours suivant l’achèvement de l’opération,

      • (D) prendre toutes les mesures possibles pour aider l’exportateur à remplir ses obligations aux termes des divisions p)(iii)(A) ou (B) ou q)(iii)(A) ou (B);

  • g) l’exportateur et le transporteur agréé, sauf s’il s’agit de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, détiennent l’assurance responsabilité visée à l’article 37;

  • h) le transport des déchets ou des matières est effectué par les transporteurs agréés nommés dans le permis d’exportation;

  • i) chaque envoi de déchets ou de matières porte une indication de danger conforme aux exigences de la partie 4 du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses;

  • j) l’exportation se fait via le point de sortie indiqué dans le permis d’exportation;

  • k) la quantité de déchets ou de matières n’excède pas celle prévue dans le permis d’exportation;

  • l) une copie du permis d’exportation et une copie du document de mouvement rempli conformément aux articles 11 à 13 :

    • (i) accompagnent les déchets ou les matières,

    • (ii) sont fournies par l’exportateur ou le transporteur agréé au bureau de douane où les déchets et les matières doivent être déclarés en vertu de l’article 95 de la Loi sur les douanes;

  • m) l’élimination ou le recyclage est effectué dans l’installation agréée indiquée dans le permis d’exportation, selon l’opération qui y est indiquée;

  • n) une fois les opérations D13, D14 ou D17 figurant à l’annexe 1 ou les opérations R12, R13 ou R16 figurant à l’annexe 2 achevées, l’élimination ou le recyclage est effectué dans une installation agréée, selon une opération prévue aux annexes 1 ou 2, autre que D13, D14 ou D17 ou R12, R13 ou R16;

  • o) dans le cas de l’une ou l’autre des opérations D13, D14 ou D17 figurant à l’annexe 1 ou des opérations R12, R13 ou R16 figurant à l’annexe 2, elle est achevée dans les cent quatre-vingts jours suivant l’acceptation des déchets ou des matières par l’installation agréée ou, dans le cas d’une autre opération, elle est achevée dans l’année suivant cette acceptation, ou dans toute autre période plus courte exigée par les autorités du territoire où est située l’installation agréée;

  • p) si l’installation agréée indiquée dans le permis d’exportation n’accepte pas les déchets ou les matières ou est incapable ou refuse de les éliminer ou de les recycler conformément au permis :

    • (i) l’exportateur avise aussitôt le ministre et le destinataire étranger de la situation et en précise la raison,

    • (ii) il les entrepose, au besoin, dans une installation autorisée à ces fins par les autorités du territoire où l’installation est située,

    • (iii) dans les quatre-vingt-dix jours suivant celui où le ministre est avisé ou dans tout autre délai convenu entre le ministre et l’autorité compétente du pays d’importation :

      • (A) soit il prend tous les arrangements nécessaires en vue de leur élimination ou de leur recyclage dans une installation agréée, dans le pays d’importation, autre que celle indiquée dans le permis et communique au ministre les nom et adresse de cette installation agréée ainsi que le nom d’une personne-ressource de celle-ci,

      • (B) soit il les renvoie à l’installation au Canada d’où ils ont été exportés, conformément à l’article 34,

    • (iv) avant de les transporter à l’installation agréée visée à la division (iii)(A), il reçoit une confirmation du ministre indiquant que l’autorité compétente du pays d’importation a approuvé leur élimination ou leur recyclage à cette installation agréée;

  • q) si l’autorité compétente du pays d’importation ou d’un pays de transit n’accepte pas les déchets dangereux ou les matières recyclables dangereuses exportés conformément au permis d’exportation :

    • (i) l’exportateur avise aussitôt le ministre et le destinataire étranger de la situation et en précise la raison,

    • (ii) il les entrepose, au besoin, dans une installation désignée à ces fins par cette autorité compétente,

    • (iii) dans les quatre-vingt-dix jours suivant celui où le ministre est avisé ou dans tout autre délai convenu entre le ministre et cette autorité compétente :

      • (A) soit il prend tous les arrangements nécessaires en vue de leur élimination ou de leur recyclage dans une installation agréée, dans le pays qui ne les a pas acceptés, autre que celle indiquée dans le permis et communique au ministre les nom et adresse de cette installation agréée ainsi que le nom d’une personne-ressource de celle-ci,

      • (B) soit il les renvoie à l’installation au Canada d’où ils ont été exportés, conformément à l’article 34,

    • (iv) avant de les transporter à l’installation agréée visée à la division (iii)(A), il reçoit une confirmation du ministre indiquant que l’autorité compétente du pays qui ne les a pas acceptés a approuvé leur élimination ou leur recyclage à cette installation agréée.

  • DORS/2012-99, art. 8
  • DORS/2016-273, art. 8

Document de mouvement

Note marginale :Numéro de référence

 Le ministre attribue un numéro de référence à tout exportateur qui en fait la demande pour un document de mouvement.

Note marginale :Exportateur

  •  (1) Avant l’expédition de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses, l’exportateur remplit la partie A d’un document de mouvement, en indiquant le numéro de référence attribué par le ministre, et remet une copie du document et du permis d’exportation au premier transporteur agréé.

  • Note marginale :Premier transporteur agréé

    (2) Sur réception du document de mouvement, le premier transporteur agréé en remplit la partie B et remet sans délai une copie de celui-ci à l’exportateur.

  • Note marginale :Copie du document de mouvement

    (3) Dans les trois jours ouvrables suivant le jour de l’expédition des déchets ou des matières, l’exportateur envoie une copie du document de mouvement rempli conformément aux paragraphes (1) et (2) :

    • a) au ministre;

    • b) aux autorités de la province d’exportation, si elles en font la demande.

  • Note marginale :Autres transporteurs agréés

    (4) Tout transporteur agréé qui transporte les déchets ou les matières remplit la partie B du document de mouvement et remet celui-ci, ainsi qu’une copie du permis d’exportation, au transporteur agréé suivant ou au destinataire étranger, selon le cas, lors de la livraison.

  • Note marginale :Exportateur

    (5) L’exportateur veille à ce que :

    • a) tous les transporteurs agréés ayant transporté les déchets ou les matières remplissent la partie B du document de mouvement;

    • b) le destinataire étranger remplisse la partie C du document de mouvement, à moins que l’exportateur soit autorisé à la signer au nom de celui-ci aux termes du contrat visé à l’alinéa 9f).

  • Note marginale :Copie du document de mouvement

    (6) Dans les trois jours ouvrables suivant la livraison des déchets ou des matières à l’installation agréée, l’exportateur envoie une copie du document de mouvement rempli :

    • a) au ministre;

    • b) aux autorités de la province d’exportation, si elles en font la demande;

    • c) à tout transporteur agréé ayant transporté les déchets ou les matières.

  • DORS/2012-99, art. 19

Note marginale :Feuille de train

 En cas de transport par rail, la feuille de train peut tenir lieu de document de mouvement, pourvu qu’elle contienne les mêmes renseignements que ceux exigés pour ce document.

Note marginale :Unité de mesure

 L’exportateur veille à ce que les quantités de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses indiquées dans le document de mouvement soient exprimées au moyen de la même unité de mesure que celle utilisée dans le permis d’exportation.

Note marginale :Conservation

 L’exportateur et les transporteurs agréés conservent une copie du document de mouvement à leur principal établissement au Canada pour une période de trois ans suivant la date de l’exportation.

PARTIE 3Importations

Exemption visant le ministère de la Défense nationale

Note marginale :Exemption

 La présente partie ne s’applique pas à l’importation par le ministère de la Défense nationale de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses, si ceux-ci sont à la fois :

  • a) produits par le ministère dans le cadre d’une opération menée par celui-ci à l’extérieur du Canada;

  • b) transportés du lieu de l’opération à un établissement de défense au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la défense nationale;

  • c) transportés sous la seule responsabilité du ministre de la Défense nationale, selon l’article 1.20 du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses, comme s’il s’agissait de marchandises dangereuses visées par ce règlement.

Conditions

Note marginale :Conditions

 L’importation de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses est assujettie aux conditions suivantes :

  • a) au moment de l’importation :

    • (i) les lois du Canada n’en interdisent pas l’importation,

    • (ii) le pays d’exportation est partie à la Convention ou à l’accord Canada-États-Unis ou est assujetti à la décision C(2001)107/Final de l’OCDE,

    • (iii) le pays de transit n’en interdit pas le transit;

  • b) dans le cas d’un déchet biomédical figurant à la colonne 2 de l’annexe 3 ou de toute chose comprise dans la classe 6.2 du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses, le déchet ou la chose est importé pour être éliminé;

  • c) l’importateur est un résident du Canada ou, s’il s’agit d’une personne morale, il a un établissement au Canada;

  • d) l’importateur, selon le cas :

    • (i) est le propriétaire ou l’exploitant de l’installation agréée visée par le permis d’importation,

    • (ii) achète ou vend des matières à des fins de recyclage;

  • e) il existe un contrat ou une série de contrats écrit et signé par l’importateur, l’expéditeur étranger et l’installation agréée ou, dans le cas où deux ou trois de ces personnes sont la même entité juridique, il existe une déclaration écrite et signée par celle-ci :

    • (i) décrivant les déchets ou les matières,

    • (ii) indiquant la quantité de déchets ou de matières qui sera importée,

    • (iii) portant que l’élimination ou le recyclage sera effectué conformément au permis d’importation,

    • (iv) décrivant l’opération visée aux annexes 1 ou 2 qui sera utilisée,

    • (v) stipulant que l’expéditeur étranger doit remplir la partie A du document de mouvement ou, si les déchets ou les matières ne sont pas définis ou considérés comme dangereux selon la législation du pays d’exportation, autorisant l’importateur à remplir la partie A en son nom,

    • (vi) stipulant que l’expéditeur étranger doit :

      • (A) remettre une copie du document de mouvement et du permis d’importation au premier transporteur agréé avant l’expédition des déchets ou des matières,

      • (B) remettre une copie du document de mouvement à l’importateur une fois qu’il a rempli la partie A, que le premier transporteur agréé a rempli la partie B et que les déchets ou les matières ont été expédiés,

      • (C) prendre toutes les mesures possibles pour aider l’importateur à remplir ses obligations aux termes des divisions o)(iii)(A) ou (B) ou p)(iii)(A) ou (B);

  • f) l’importateur et le transporteur agréé, sauf s’il s’agit de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, détiennent l’assurance responsabilité visée à l’article 37;

  • g) le transport des déchets ou des matières est effectué par les transporteurs agréés nommés dans le permis d’importation;

  • h) chaque envoi de déchets ou de matières porte une indication de danger conforme aux exigences de la partie 4 du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses;

  • i) l’importation se fait via le point d’entrée indiqué dans le permis d’importation;

  • j) la quantité de déchets ou de matières importés n’excède pas celle prévue dans le permis d’importation;

  • k) une copie du permis d’importation et une copie du document de mouvement rempli conformément aux articles 18 à 20 :

    • (i) accompagnent les déchets ou les matières,

    • (ii) sont fournies par l’importateur ou le transporteur agréé au bureau de douane où les déchets et les matières doivent être déclarés en vertu de l’article 12 de la Loi sur les douanes;

  • l) l’élimination ou le recyclage est effectué dans l’installation agréée indiquée dans le permis d’importation, selon l’opération qui y est indiquée;

  • m) une fois les opérations D13, D14 ou D17 figurant à l’annexe 1 ou les opérations R12, R13 ou R16 figurant à l’annexe 2 achevées, l’élimination ou le recyclage est effectué dans une installation agréée, selon une opération prévue aux annexes 1 ou 2, autre que D13, D14 ou D17 ou R12, R13 ou R16;

  • n) dans le cas de l’une ou l’autre des opérations D13, D14 ou D17 figurant à l’annexe 1 ou des opérations R12, R13 ou R16 figurant à l’annexe 2, elle est achevée dans les cent quatre-vingts jours suivant l’acceptation des déchets ou des matières par l’installation agréée ou, dans le cas d’une autre opération, elle est achevée dans l’année suivant cette acceptation, ou dans toute autre période plus courte prévue par une loi du territoire où est située l’installation agréée;

  • o) si l’installation agréée indiquée dans le permis d’importation n’accepte pas les déchets ou les matières ou est incapable ou refuse de les éliminer ou de les recycler conformément au permis :

    • (i) l’importateur avise aussitôt le ministre et l’expéditeur étranger de la situation et en précise la raison,

    • (ii) il les entrepose, au besoin, dans une installation autorisée à ces fins par les autorités du territoire où l’installation est située,

    • (iii) dans les quatre-vingt-dix jours suivant celui où le ministre est avisé ou dans tout autre délai convenu entre le ministre et l’autorité compétente du pays d’exportation :

      • (A) soit il prend tous les arrangements nécessaires en vue de leur élimination ou de leur recyclage au Canada, dans une installation agréée autre que celle indiquée dans le permis, et communique au ministre les nom et adresse de cette installation agréée ainsi que le nom d’une personne-ressource de celle-ci,

      • (B) soit il les renvoie à l’installation d’où ils ont été importés, conformément à l’article 35,

    • (iv) avant de les transporter à l’installation agréée visée à la division (iii)(A), il reçoit une confirmation du ministre indiquant que les autorités du territoire où est située cette installation agréée ont approuvé leur élimination ou leur recyclage à cette installation agréée;

  • p) si les déchets dangereux ou les matières recyclables dangereuses sont importés conformément au permis d’importation, mais que le ministre avise l’importateur qu’il ne les accepte pas :

    • (i) l’importateur avise aussitôt l’expéditeur étranger de la situation et en précise la raison,

    • (ii) il les entrepose, au besoin, dans une installation désignée à ces fins par le ministre,

    • (iii) dans les quatre-vingt-dix jours suivant celui où il reçoit l’avis du ministre ou dans tout autre délai convenu entre le ministre et l’autorité compétente du pays d’exportation :

      • (A) soit il prend tous les arrangements nécessaires en vue de leur élimination ou de leur recyclage au Canada, dans une installation agréée autre que celle indiquée dans le permis, et communique au ministre les nom et adresse de cette installation agréée ainsi que le nom d’une personne-ressource de celle-ci,

      • (B) soit il les renvoie à l’installation d’où ils ont été importés, conformément à l’article 35,

    • (iv) avant de les transporter à l’installation agréée visée à la division (iii)(A), il reçoit une confirmation du ministre indiquant que les autorités du territoire où est située cette installation agréée ont approuvé leur élimination ou leur recyclage à cette installation agréée.

  • DORS/2012-99, art. 9
  • DORS/2016-273, art. 9

Document de mouvement

Note marginale :Numéro de référence

 Le ministre attribue un numéro de référence à tout importateur qui en fait la demande pour un document de mouvement.

Note marginale :Responsabilité de l’importateur avant l’importation

  •  (1) Avant l’importation de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses, l’importateur envoie à l’expéditeur étranger une copie du permis d’importation et un document de mouvement sur lequel il indique le numéro de référence attribué par le ministre.

  • Note marginale :Responsabilité de l’importateur au moment de l’importation

    (2) Au moment de l’importation de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses, l’importateur s’assure que :

    • a) l’expéditeur étranger a rempli la partie A du document de mouvement, à moins que l’importateur soit autorisé à la signer en son nom aux termes du contrat visé à l’alinéa 16e);

    • b) l’expéditeur étranger a remis une copie du document de mouvement et du permis d’importation au premier transporteur agréé;

    • c) le premier transporteur agréé a rempli la partie B du document de mouvement et a remis celui-ci à l’expéditeur étranger.

  • Note marginale :Copie du document de mouvement

    (3) Dans les trois jours ouvrables après avoir reçu une copie du document de mouvement dont les parties A et B ont été remplies conformément au paragraphe (2), l’importateur en envoie une copie :

    • a) au ministre;

    • b) aux autorités de la province d’importation, si elles en font la demande.

  • Note marginale :Transporteurs agréés

    (4) Tout transporteur agréé qui transporte les déchets ou les matières remplit la partie B du document de mouvement et remet celui-ci, ainsi qu’une copie du permis d’importation, au transporteur agréé suivant ou à l’importateur, selon le cas, lors de la livraison.

  • Note marginale :Importateur

    (5) L’importateur s’assure que tous les transporteurs agréés ayant transporté les déchets ou les matières ont rempli la partie B du document de mouvement.

  • Note marginale :Copie du document de mouvement

    (6) Dans les trois jours ouvrables suivant la livraison des déchets ou des matières à l’installation agréée, l’importateur remplit la partie C du document de mouvement et envoie une copie de celui-ci :

    • a) au ministre;

    • b) aux autorités de la province d’importation, si elles en font la demande;

    • c) à l’expéditeur étranger;

    • d) à tout transporteur agréé ayant transporté les déchets ou les matières.

  • DORS/2012-99, art. 10(F) et 19

Note marginale :Feuille de train

 En cas de transport par rail, la feuille de train peut tenir lieu de document de mouvement, pourvu qu’elle contienne les mêmes renseignements que ceux exigés pour ce document.

Note marginale :Unité de mesure

 L’importateur veille à ce que les quantités de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses indiquées dans le document de mouvement soient exprimées au moyen de la même unité de mesure que celle utilisée dans le permis d’importation.

Note marginale :Conservation

 L’importateur et les transporteurs agréés conservent une copie du document de mouvement à leur principal établissement au Canada pour une période de trois ans suivant la date de l’importation.

PARTIE 4Transit

Conditions

Note marginale :Conditions

 Le transit de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses est assujetti aux conditions suivantes :

  • a) au moment du transit, les lois du Canada et celles du pays de transit n’en interdisent pas l’exportation ou l’importation;

  • b) le transport des déchets ou des matières est effectué par les transporteurs agréés nommés dans le permis de transit;

  • c) chaque envoi de déchets ou de matières porte une indication de danger conforme aux exigences de la partie 4 du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses;

  • d) l’importation et l’exportation se font via le point de sortie et le point d’entrée indiqués dans le permis de transit;

  • e) la quantité de déchets ou de matières n’excède pas celle prévue dans le permis de transit;

  • f) dans le cas d’un transit au Canada, le transporteur agréé, sauf s’il s’agit de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, détient l’assurance responsabilité visée à l’article 37;

  • g) dans le cas d’un transit dans un pays autre que le Canada, l’exportateur et l’importateur, sauf s’il s’agit de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, détiennent l’assurance responsabilité visée à l’article 37;

  • h) dans le cas d’un transit au Canada, le pays d’exportation a fourni au ministre une confirmation écrite portant que le pays d’importation ainsi que tout pays de transit où les déchets ou les matières doivent aller après leur sortie du Canada ont consenti à l’importation ou au transit;

  • i) une copie du permis de transit et une copie du document de mouvement rempli conformément aux articles 25 et 26 ou 30 et 31, selon le cas :

    • (i) accompagnent les déchets ou les matières,

    • (ii) sont fournies par l’exportateur, l’importateur ou le transporteur agréé au bureau de douane où les déchets et les matières doivent être déclarés en vertu des articles 12 ou 95 de la Loi sur les douanes.

  • DORS/2016-273, art. 10

Document de mouvement pour les transits au Canada

Note marginale :Application

 Les articles 24 à 27 s’appliquent au transit de déchets dangereux et de matières recyclables dangereuses au Canada.

Note marginale :Numéro de référence

 Le ministre attribue un numéro de référence à quiconque en fait la demande pour un document de mouvement.

Note marginale :Transporteur agréé

  •  (1) Au moment de l’entrée des déchets dangereux ou des matières recyclables dangereuses au Canada, le transporteur agréé s’assure que l’expéditeur étranger a rempli la partie A d’un document de mouvement et que le numéro de référence attribué par le ministre y figure.

  • Note marginale :Transporteur agréé

    (2) Tout transporteur agréé qui transporte les déchets ou les matières remplit la partie B du document de mouvement et remet celui-ci, ainsi qu’une copie du permis de transit, au transporteur agréé suivant lors de la livraison.

  • Note marginale :Copie du document de mouvement

    (3) Dans les trois jours ouvrables suivant la sortie des déchets ou des matières du Canada, le transporteur agréé qui les a sortis du Canada envoie au ministre une copie du document de mouvement rempli conformément aux paragraphes (1) et (2).

Note marginale :Feuille de train

 En cas de transport par rail, la feuille de train peut tenir lieu de document de mouvement, pourvu qu’elle contienne les mêmes renseignements que ceux exigés pour ce document.

Note marginale :Conservation

 Si le transporteur agréé a un établissement au Canada, il y conserve une copie du document de mouvement pour une période de trois ans suivant la sortie des déchets ou des matières du Canada.

Document de mouvement pour les transits dans un pays autre que le Canada

Note marginale :Application

 Les articles 29 à 32 s’appliquent au transit de déchets dangereux et de matières recyclables dangereuses dans le cas où le pays d’origine et de destination est le Canada.

Note marginale :Numéro de référence

 Le ministre attribue un numéro de référence à tout exportateur qui en fait la demande pour un document de mouvement.

Note marginale :Exportateur

  •  (1) Au moment de la sortie des déchets dangereux ou des matières recyclables dangereuses du Canada, l’exportateur remplit la partie A d’un document de mouvement, en indiquant le numéro de référence attribué par le ministre, et remet une copie du document et du permis de transit au premier transporteur agréé.

  • Note marginale :Premier transporteur agréé

    (2) Sur réception du document de mouvement, le premier transporteur agréé en remplit la partie B et remet sans délai une copie du document à l’exportateur.

  • Note marginale :Copie du document de mouvement

    (3) Dans les trois jours ouvrables suivant la sortie des déchets ou des matières du Canada, l’exportateur envoie une copie du document de mouvement rempli conformément aux paragraphes (1) et (2) :

    • a) au ministre;

    • b) aux autorités de la province d’exportation, si elles en font la demande.

  • Note marginale :Autres transporteurs agréés

    (4) Tout transporteur agréé qui transporte les déchets ou les matières remplit la partie B du document de mouvement et remet celui-ci, ainsi qu’une copie du permis de transit, au transporteur agréé suivant ou à l’importateur, selon le cas, lors de la livraison.

  • Note marginale :Exportateur

    (5) L’exportateur veille à ce que tous les transporteurs agréés ayant transporté les déchets ou les matières remplissent la partie B du document de mouvement.

  • Note marginale :Copie du document de mouvement

    (6) Dans les trois jours ouvrables suivant la livraison des déchets ou des matières à l’installation agréée, l’importateur remplit la partie C du document de mouvement et envoie une copie de celui-ci :

    • a) au ministre;

    • b) aux autorités de la province d’importation, si elles en font la demande;

    • c) à l’exportateur;

    • d) à tout transporteur agréé ayant transporté les déchets ou les matières.

  • DORS/2012-99, art. 19

Note marginale :Feuille de train

 En cas de transport par rail, la feuille de train peut tenir lieu de document de mouvement, pourvu qu’elle contienne les mêmes renseignements que ceux exigés pour ce document.

Note marginale :Conservation

 L’exportateur, l’importateur et les transporteurs agréés conservent une copie du document de mouvement à leur principal établissement au Canada pour une période de trois ans suivant la date de l’importation.

PARTIE 5Renvois

Champ d’application

Note marginale :Application

 La présente partie s’applique :

  • a) au renvoi au Canada de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses qui ont été exportés du Canada;

  • b) au renvoi au pays d’exportation de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses après leur importation au Canada.

Renvoi au Canada

Note marginale :Notification

  •  (1) En cas de renvoi de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses au Canada, l’exportateur qui les a exportés du Canada présente au ministre une notification écrite et fournit les renseignements suivants :

    • a) les nom, adresses municipale et postale et numéro de téléphone de l’exportateur, du destinataire étranger et de tout transporteur agréé, autre que ceux nommés dans le permis d’exportation original — et, le cas échéant, leur adresse électronique et numéro de télécopieur — ainsi que le nom de leur personne-ressource;

    • b) le nom de l’assureur et le numéro de la police;

    • c) les motifs du renvoi;

    • d) la quantité de déchets ou de matières qui sera renvoyée, exprimée à l’aide de la même unité de mesure que celle utilisée dans le permis d’exportation original;

    • e) si la quantité de déchets ou de matières renvoyée est inférieure à celle qui a été exportée du Canada, les raisons de cette différence;

    • f) le point d’entrée prévu pour l’importation et le bureau de douane où les déchets ou les matières seront déclarés;

    • g) le numéro de référence de la notification figurant au permis d’exportation original;

    • h) le numéro de la ligne dans le permis d’exportation original où sont inscrits les déchets ou les matières qui seront renvoyés.

  • Note marginale :Exportateur

    (2) Une fois le permis d’importation délivré, l’exportateur :

    • a) renvoie les déchets dangereux ou les matières recyclables dangereuses à l’installation d’où ils ont été exportés, en utilisant le point d’entrée indiqué dans le permis d’importation et en ayant recours aux transporteurs agréés qui y sont nommés;

    • b) veille à ce qu’une copie du permis d’importation et une copie du document de mouvement dont les parties A et B sont remplies et qui indique clairement que les déchets ou les matières sont renvoyés au Canada :

      • (i) accompagnent les déchets ou les matières,

      • (ii) soient déposées au bureau de douane où les déchets ou les matières doivent être déclarés en vertu de l’article 12 de la Loi sur les douanes;

    • c) envoie une copie du document de mouvement visé à l’alinéa b) au ministre, à chaque transporteur agréé et, si elles en font la demande, aux autorités de la province d’exportation.

  • DORS/2012-99, art. 11 et 19

Renvoi au pays d’exportation

Note marginale :Notification

  •  (1) En cas de renvoi de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses dans le pays d’exportation, l’importateur qui les a importés au Canada présente au ministre une notification écrite et fournit les renseignements suivants :

    • a) les nom, adresses municipale et postale et numéro de téléphone de l’importateur, de l’expéditeur étranger et de tout transporteur agréé, autre que ceux nommés dans le permis d’importation original — et, le cas échéant, leur adresse électronique et numéro de télécopieur — ainsi que le nom de leur personne-ressource;

    • b) le nom de l’assureur et le numéro de la police;

    • c) les motifs du renvoi;

    • d) la quantité de déchets ou de matières renvoyée, exprimée à l’aide de la même unité de mesure que celle utilisée dans le permis d’importation original;

    • e) si la quantité de déchets ou de matières renvoyée est inférieure à celle qui a été importée au Canada, les raisons de cette différence;

    • f) le point de sortie prévu pour l’exportation et le bureau de douane où les déchets ou les matières seront déclarés;

    • g) le numéro de référence figurant au permis d’importation original pour l’importation des déchets ou des matières au Canada;

    • h) le numéro de la ligne dans le permis d’importation original où sont inscrits les déchets ou les matières qui seront renvoyés.

  • Note marginale :Obligations de l’importateur

    (2) Une fois le permis d’exportation délivré, l’importateur :

    • a) renvoie les déchets dangereux ou les matières recyclables dangereuses à l’installation d’où ils ont été importés, en utilisant le point de sortie indiqué dans le permis d’exportation et en ayant recours aux transporteurs agréés qui y sont nommés;

    • b) veille à ce qu’une copie du permis d’exportation et une copie du document de mouvement dont les parties B et C sont remplies et qui indique clairement que les déchets ou les matières sont renvoyés dans le pays d’exportation :

      • (i) accompagnent les déchets ou les matières,

      • (ii) soient déposées au bureau de douane où les déchets ou les matières doivent être déclarés en vertu de l’article 95 de la Loi sur les douanes;

    • c) envoie une copie du document de mouvement visé à l’alinéa b) au ministre, à chaque transporteur agréé et, si elles en font la demande, aux autorités de la province d’importation.

  • DORS/2012-99, art. 12 et 19

PARTIE 6Dispositions générales

Déclaration d’élimination ou de recyclage

Note marginale :Déclaration

  •  (1) Dans les trente jours suivant l’élimination des déchets dangereux ou le recyclage des matières recyclables dangereuses, l’exportateur ou l’importateur présente au ministre une déclaration écrite, signée et datée attestant que l’élimination ou le recyclage a été effectué :

    • a) conformément au permis;

    • b) d’une manière qui garantit la protection de l’environnement et de la santé humaine contre les effets nuisibles que les déchets ou les matières peuvent avoir;

    • c) dans le délai visé aux alinéas 9o) ou 16n).

  • Note marginale :Mentions obligatoires

    (2) Dans sa déclaration, l’exportateur ou l’importateur indique le numéro de référence du document de mouvement et le numéro de la ligne de ce document où sont inscrits les déchets dangereux ou les matières recyclables dangereuses visés au paragraphe (1).

  • Note marginale :Conservation de la déclaration

    (3) L’exportateur ou l’importateur conserve une copie de la déclaration à son principal établissement au Canada pendant la période de trois ans suivant la date de la présentation de la déclaration au ministre.

  • DORS/2012-99, art. 13(F)

Assurance responsabilité

Note marginale :Couverture

  •  (1) L’assurance responsabilité exigée par le présent règlement couvre :

    • a) les dommages subis par des tiers dont l’exportateur, l’importateur ou le transporteur agréé est responsable;

    • b) les frais qu’une règle de droit oblige l’exportateur, l’importateur ou le transporteur agréé à payer pour nettoyer l’environnement à la suite d’un rejet de déchets dangereux ou de matières recyclables dangereuses.

  • Note marginale :Montant

    (2) Le montant de la protection pour chaque exportation ou importation est :

    • a) dans le cas d’un exportateur ou d’un importateur de déchets, d’au moins 5 000 000 $;

    • b) dans le cas d’un exportateur ou d’un importateur de matières, d’au moins 1 000 000 $;

    • c) dans le cas d’un transporteur agréé, le montant exigé par les lois du territoire sur lequel les déchets ou les matières sont transportés.

  • Note marginale :Période

    (3) L’assurance doit couvrir la responsabilité :

    • a) dans le cas d’une exportation, à compter du moment où les déchets ou les matières quittent l’installation de l’exportateur jusqu’à ce qu’une installation agréée, y compris une installation au Canada s’ils y sont renvoyés conformément à l’article 34, en accepte la livraison en vue de leur élimination ou de leur recyclage;

    • b) dans le cas d’une importation, à compter du moment où ils entrent au Canada jusqu’à ce qu’une installation agréée en accepte la livraison, ou jusqu’à ce qu’ils quittent le Canada en raison de leur renvoi dans le pays d’exportation conformément à l’article 35;

    • c) dans le cas d’un transit au Canada, pendant la durée de celui-ci.

Plans de réduction des exportations de déchets dangereux

Note marginale :Contenu

  •  (1) Le plan visé au paragraphe 188(1) de la Loi comporte les renseignements suivants :

    • a) relativement à chaque déchet dangereux qu’il vise :

      • (i) le code international d’identification des déchets applicable selon la décision C(94)152/Final de l’OCDE, sauf que :

        • (A) le code d’élimination prévu à ce code international est remplacé par celui prévu à la colonne 1 de l’annexe 1 du présent règlement figurant en regard de l’opération applicable prévue à la colonne 2 de cette annexe,

        • (B) les lettres « L » (liquide), « P » (boue) ou « S » (solide) de ce code international sont remplacées par la lettre « G » si le déchet dangereux est un gaz,

      • (i.1) tous les codes applicables qui figurent à l’annexe I de la Convention — avec ses modifications successives, dans la mesure où elles lient le Canada — sont ajoutés à la fin du code international,

      • (ii) le code applicable figurant à la liste A de l’annexe VIII de la Convention, avec ses modifications successives, dans la mesure où elles lient le Canada,

      • (iii) le numéro d’identification prévu à la colonne 1 des annexes 3, 4 ou 7,

      • (iv) les renseignements ci-après provenant des annexes applicables du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses :

        • (A) le numéro UN applicable prévu à la colonne 1 de l’annexe 1 ou à la colonne 3 de l’annexe 3,

        • (B) la classe applicable prévue à la colonne 3 de l’annexe 1 ou la classe primaire applicable prévue à la colonne 2 de l’annexe 3,

        • (C) le groupe d’emballage ou la catégorie applicable prévu à la colonne 4 de l’annexe 1;

    • b) les nom, quantité et concentration de toute substance polluante organique persistante visée à la colonne 2 de l’annexe 10 qui se trouve dans les déchets visés par le plan;

    • c) si l’exportateur produit les déchets visés par le plan, le nom et une description du procédé de production des déchets et de l’activité dans laquelle ce procédé est utilisé;

    • d) si l’exportateur ne produit pas les déchets visés par le plan, la provenance des déchets;

    • e) la quantité de déchets exportée à la mise en œuvre du plan et la réduction visée à chaque étape du plan;

    • f) la façon dont l’exportateur réduira ou supprimera l’exportation des déchets visés par le plan;

    • g) les solutions qui ont été envisagées en vue de réduire ou de supprimer les exportations de déchets visés par le plan, y compris celles concernant l’élimination ou le recyclage des déchets au Canada;

    • h) les étapes du plan et l’échéancier;

    • i) pour chaque étape du plan, la quantité estimative de biens dont la production génère les déchets visés par le plan, ainsi qu’une description de l’effet des variations de quantité sur la réduction ou la suppression des exportations de déchets.

  • Note marginale :Conservation

    (2) La personne qui remet le plan au ministre en conserve une copie à son principal établissement au Canada pour une période de cinq ans suivant la remise du plan.

  • DORS/2012-99, art. 14
  • DORS/2016-273, art. 11

Gestion écologiquement rationnelle

Note marginale :Refus de délivrer un permis

 Si le ministre estime que les déchets dangereux ou les matières recyclables dangereuses ne seront pas gérés d’une manière qui garantisse la protection de l’environnement et de la santé humaine contre les effets nuisibles qu’ils peuvent avoir, il peut refuser, en vertu du paragraphe 185(2) de la Loi, de délivrer le permis compte tenu des critères suivants :

  • a) la mise en application d’un système de gestion environnementale à l’installation agréée, lequel comprend notamment :

    • (i) des modalités qui garantissent la protection de l’environnement et de la santé humaine contre les effets nuisibles que l’élimination des déchets ou le recyclage des matières pourrait entraîner ainsi que des mesures pour contrôler l’efficacité de ces modalités et les modifier si elles ne protègent pas l’environnement et la santé humaine,

    • (ii) des mesures pour surveiller et assurer le respect des lois applicables concernant la protection de l’environnement et de la santé humaine,

    • (iii) une attestation du fait que le système comprend les modalités et les mesures;

  • b) la mise en application, à l’installation agréée, d’un plan pour prévenir tout rejet non contrôlé, non planifié ou accidentel de déchets ou de matières et pour faire face à un tel rejet;

  • c) l’existence d’interdictions ou de conditions concernant l’élimination des déchets ou le recyclage des matières au Canada ou à l’étranger.

  • DORS/2012-99, art. 15(F)

Modification corrélative

Note marginale :Modification corrélative

 [Modification]

Abrogation

Note marginale :Abrogation

 [Abrogation]

Entrée en vigueur

Note marginale :Entrée en vigueur

 Le présent règlement entre en vigueur le 1er novembre 2005.

ANNEXE 1(paragraphe 1(1), articles 1.1 et 4, division 8j)(i)(A), sous-alinéas 8j)(viii) et 9f)(iv), alinéas 9n) et o), sous-alinéa 16e)(iv), alinéas 16m) et n) et division 38(1)a)(i)(A))

Opérations d’élimination des déchets dangereux

ArticleColonne 1Colonne 2
Code d’éliminationOpération
1D1Le rejet sur le sol ou dans celui-ci autrement que par les opérations D3 à D5 ou D12.
2D2Le traitement en milieu terrestre, notamment la biodégradation de liquides ou de boues dans les sols.
3D3L’injection en profondeur, notamment l’injection dans un puits, un dôme de sel, une mine ou un réceptacle géologique naturel.
4D4L’entreposage dans un réservoir de retenue, notamment le déversement de liquides ou de boues dans un puits, un étang ou un bassin.
5D5La mise en décharge spécialement aménagée, notamment le placement dans des alvéoles étanches séparées, isolées les unes des autres et de l’environnement.
6D6Le rejet en milieu aquatique, sauf l’immersion en mer, autrement que par l’opération D4.
7D7Le rejet en mer, y compris l’enfouissement dans le sous-sol marin, autrement que par l’opération D4.
8D8Le traitement biologique non visé ailleurs à la présente annexe.
9D9Le traitement physique ou chimique non visé ailleurs à la présente annexe, notamment la calcination, la neutralisation et la précipitation.
10D10L’incinération ou le traitement thermique à terre.
11D11L’incinération ou le traitement thermique en mer.
12D12L’entreposage permanent.
13D13Le regroupement ou mélange préalable à l’une ou l’autre des opérations D1 à D12.
14D14Le reconditionnement préalable à l’une ou l’autre des opérations D1 à D13.
15D15Le rejet, y compris la mise à l’air libre de gaz comprimés ou liquéfiés, ou traitement, autre que les opérations D1 à D12.
16D16La mise à l’essai d’une nouvelle technique d’élimination de déchets dangereux.
17D17L’entreposage provisoire préalable à l’une ou l’autre des opérations D1 à D12.
  • DORS/2016-273, art. 12

ANNEXE 2(paragraphe 2(1), sous-alinéa 2(2)e)(iii), articles 2.1 et 4, division 8j)(i)(A), sous-alinéas 8j)(viii) et 9f)(iv), alinéas 9n) et o), sous-alinéa 16e)(iv) et alinéas 16m) et n))

Opérations de recyclage des matières recyclables dangereuses

ArticleColonne 1Colonne 2
Code de recyclageOpération
1R1L’utilisation comme combustible dans un système de recouvrement d’énergie, si le pouvoir calorifique net du produit est d’au moins 12 780 kJ/kg.
2R2La récupération ou la régénération de substances qui ont été utilisées comme solvants.
3R3La récupération de substances organiques qui n’ont pas été utilisées comme solvants.
4R4La récupération de métaux ou de composés métalliques.
5R5La récupération de matières inorganiques, autres que des métaux ou des composés métalliques.
6R6La régénération d’acides ou de bases.
7R7La récupération de composants servant à réduire la pollution.
8R8La récupération de composants provenant de catalyseurs.
9R9Le re-raffinage, ou les réemplois, des huiles usées, autrement que par l’opération R1.
10R10Le traitement en milieu terrestre qui améliore l’agriculture ou l’écologie.
11R11L’emploi de matériaux résiduels obtenus à partir de l’une ou l’autre des opérations R1 à R10 ou R14.
12R12L’échange d’une matière recyclable contre une autre matière recyclable préalable au recyclage par l’une ou l’autre des opérations R1 à R11 ou R14.
13R13L’accumulation préalable au recyclage par l’une ou l’autre des opérations R1 à R11 ou R14.
14R14La récupération ou la régénération d’une substance ou l’emploi ou le réemploi d’une matière recyclable, autrement que par l’une ou l’autre des opérations R1 à R10.
15R15La mise à l’essai d’une nouvelle technique de recyclage de matières recyclables dangereuses.
16R16L’entreposage provisoire préalable à l’une ou l’autre des opérations R1 à R11 ou R14.
  • DORS/2016-273, art. 13

ANNEXE 3(alinéas 1(1)a) et 2(1)a), sous-alinéa 8j)(v), alinéas 9c) et 16b) et sous-alinéa 38(1)a)(iii))

Déchets dangereux et matières recyclables dangereuses

ArticleColonne 1Colonne 2
Numéro d’identificationDescription des déchets dangereux et des matières recyclables dangereuses
1HAZ1

Déchets biomédicaux : les déchets ci-après – autres que ceux résultant de l’entretien d’édifices, de l’administration de bureaux ou de la préparation ou de la consommation d’aliments – qui sont produits par les établissements de santé humaine ou animale, les établissements d’enseignement médical ou vétérinaire ou d’enseignement de soins de santé, les établissements de recherche médicale ou vétérinaire, ou de recherche en soins de santé, les laboratoires cliniques ou les établissements qui testent ou produisent des vaccins, ainsi que les déchets générés dans le cadre des programmes d’échange de seringues et d’aiguilles :

  • a) tissus, organes ou membres humains, sauf les dents, les cheveux et les ongles;

  • b) sang et produits sanguins humains;

  • c) fluides corporels humains contaminés par du sang;

  • d) fluides corporels humains recueillis lors d’un traitement, d’une autopsie ou d’une chirurgie diagnostique;

  • e) tissus, organes, membres ou carcasses d’animaux, sauf les dents, ongles, poils, soies, plumes, cornes et sabots, résultant du traitement d’un animal pour soigner une infection réelle ou soupçonnée à l’un ou plusieurs des agents visés aux alinéas 2.36a) ou b) du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses;

  • f) sang et produits sanguins animaux résultant du traitement d’un animal pour soigner une infection réelle ou soupçonnée à l’un ou plusieurs des agents visés aux alinéas 2.36a) ou b) du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses;

  • g) fluides corporels animaux visiblement contaminés par du sang animal et résultant du traitement d’un animal pour soigner une infection réelle ou soupçonnée à l’un ou plusieurs des agents visés aux alinéas 2.36a) ou b) du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses;

  • h) fluides corporels animaux recueillis lors d’une intervention chirurgicale, d’un traitement ou d’une nécropsie et résultant du traitement d’un animal pour soigner une infection réelle ou soupçonnée à l’un ou plusieurs des agents visés aux alinéas 2.36a) ou b) du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses;

  • i) les vaccins vivants ou atténués, les cultures de cellules humaines ou animales, les cultures microbiologiques de laboratoire, les stocks et spécimens de micro-organismes, ainsi que tout objet ayant été en contact avec l’un de ceux-ci;

  • j) toute chose saturée de sang ou de fluides corporels visés aux alinéas b) à d) et f) à h), y compris les choses ainsi saturées qui ont séchées;

  • k) les médicaments cytotoxiques et toute chose, y compris les tissus, tubes, aiguilles et gants, ayant été en contact avec de tels médicaments.

Ne sont pas des déchets biomédicaux :

  • a) l’urine et les excréments;

  • b) les déchets qui sont régis par la Loi sur la santé des animaux;

  • c) les déchets résultant de l’élevage d’animaux.

2HAZ2Huiles de graissage usées, en quantités de 500 L ou plus, provenant de moteurs à combustion interne ou de boîtes de vitesses, de transmissions, de transformateurs, de systèmes hydrauliques ou de tout autre équipement associé à de tels moteurs.
3HAZ3Filtres à huile usés dont la teneur en masse d’huile est supérieure à 6 %.
4HAZ4Cyanures ou substances contenant des cyanures en concentrations égales ou supérieures à 100 mg/kg.
5HAZ5Déchets contenant plus de 2 mg/kg de triphényles polychlorés ou de biphényles polybromés visés à l’annexe 1 de la Loi.
6HAZ6

Déchets contenant, dans une concentration de plus de 100 ng/kg d’équivalent de 2,3,7,8-tétrachlorodibenzo-p-dioxine :

  • a) soit des dibenzofuranes polychlorés totaux dont la formule moléculaire est C12H8-nClnO, où « n » est plus élevé que 1;

  • b) soit des dibenzo-p-dioxines polychlorées totales dont la formule moléculaire est C12H8-nClnO2, où « n » est plus élevé que 1;

La concentration est calculée selon la méthode intitulée « International Toxicity Equivalency Factor (I-TEF) Method of Risk Assessment for Complex Mixtures of Dioxins and Related Compounds », Pilot Study on International Information Exchange on Dioxins and Related Compounds, Committee on the Challenges of Modern Society, Rapport no 176, août 1988, Organisation du Traité de l’Atlantique du Nord, avec ses modifications successives, sur la base des facteurs internationaux d’équivalence de la toxicité suivants :
2,3,7,8-tétrachlorodibenzodioxine1,0
1,2,3,7,8-pentachlorodibenzodioxine0,5
1,2,3,4,7,8-hexachlorodibenzodioxine0,1
1,2,3,7,8,9-hexachlorodibenzodioxine0,1
1,2,3,6,7,8-hexachlorodibenzodioxine0,1
1,2,3,4,6,7,8-heptachlorodibenzodioxine0,01
octachlorodibenzodioxine0,001
2,3,7,8-tétrachlorodibenzofurane0,1
2,3,4,7,8-pentachlorodibenzofurane0,5
1,2,3,7,8-pentachlorodibenzofurane0,05
1,2,3,4,7,8-hexachlorodibenzofurane0,1
1,2,3,7,8,9-hexachlorodibenzofurane0,1
1,2,3,6,7,8-hexachlorodibenzofurane0,1
2,3,4,6,7,8-hexachlorodibenzofurane0,1
1,2,3,4,6,7,8-heptachlorodibenzofurane0,01
1,2,3,4,7,8,9-heptachlorodibenzofurane0,01
octachlorodibenzofurane0,001
  • DORS/2012-99, art. 16(A)

ANNEXE 4(alinéas 1(1)c) et 2(1)c) et sous-alinéas 8j)(v) et 38(1)a)(iii))

PARTIE 1

Déchets dangereux et matières recyclables dangereuses de sources non spécifiques

ArticleColonne 1Colonne 2
Numéro d’identificationDescription des déchets dangereux et des matières recyclables dangereuses
1F001Solvants halogénés épuisés ci-après, utilisés pour le dégraissage : tétrachloroéthylène, trichloroéthylène, chlorure de méthylène, 1,1,1-trichloroéthane, tétrachlorure de carbone et fluorocarbures chlorés; tous les mélanges et assemblages de solvants épuisés utilisés pour le dégraissage contenant, avant leur utilisation, un total de 10 % ou plus (en volume) d’un ou plusieurs des solvants halogénés ci-dessus, ou des solvants F002, F004 ou F005; les résidus de distillation produits lors de la récupération de ces solvants épuisés ou de ces mélanges de solvants épuisés.
2F002Solvants halogénés épuisés suivants : tétrachloroéthylène, chlorure de méthylène, trichloroéthylène, 1,1,1-trichloroéthane, chlorobenzène, 1,1,2-trichloro-1,2,2-trifluoroéthane, ortho-dichlorobenzène, trichlorofluorométhane et 1,1,2-trichloroéthane; tous les mélanges et assemblages de solvants épuisés contenant, avant leur utilisation, un total de 10 % ou plus (en volume) d’un ou plusieurs des solvants halogénés ci-dessus, ou des solvants F001, F004 ou F005; les résidus de distillation produits lors de la récupération de ces solvants épuisés ou de ces mélanges de solvants épuisés.
3F003Solvants non halogénés épuisés suivants : xylène, acétone, acétate d’éthyle, éthylbenzène, éther éthylique, méthylisobutylcétone, alcool butylique, cyclohexanone et méthanol; tous les mélanges et assemblages de solvants épuisés contenant, avant leur utilisation, seulement les solvants non halogénés ci-dessus; tous les mélanges et assemblages de solvants épuisés contenant, avant leur utilisation, un ou plusieurs des solvants non halogénés ci-dessus et, dans une proportion totale de 10 % ou plus (en volume), un ou plusieurs des solvants F001, F002, F004 ou F005; les résidus de distillation produits lors de la récupération de ces solvants épuisés et de ces mélanges de solvants épuisés.
4F004Solvants non halogénés épuisés suivants : crésols et acide crésylique, nitrobenzène; tous les mélanges et assemblages de solvants épuisés contenant, avant leur utilisation, un total de 10 % ou plus (en volume) d’un ou plusieurs des solvants non halogénés ci-dessus, ou des solvants F001, F002 ou F005; les résidus de distillation produits lors de la récupération de ces solvants épuisés ou de ces mélanges de solvants épuisés.
5F005Solvants non halogénés épuisés suivants : toluène, méthyléthylcétone, disulfure de carbone, isobutanol, pyridine, benzène, 2-éthoxyéthanol, et 2-nitropropane; tous les mélanges et assemblages de solvants épuisés contenant, avant leur utilisation, un total de 10 % ou plus (en volume) d’un ou plusieurs des solvants non halogénés ci-dessus, ou des solvants F001, F002 ou F004; les résidus de distillation produits lors de la récupération de ces solvants épuisés ou de ces mélanges de solvants épuisés.
6F006Boues d’épuration résultant des activités de galvanoplastie, à l’exception des procédés suivants : (1) anodisation de l’aluminium par l’acide sulfurique; (2) étamage de l’acier ordinaire; (3) électrodéposition du zinc (ségrégation) sur l’acier au carbone; (4) électrodéposition d’aluminium ou de zinc-aluminium sur l’acier au carbone; (5) nettoyage/démétallisation associés à l’électrodéposition d’étain, de zinc ou d’aluminium sur l’acier au carbone; (6) décapage chimique et concentration de l’aluminium.
7F007Solutions épuisées de cyanures des bains d’électrodéposition utilisés dans les activités de galvanoplastie.
8F008Résidus déposés au fond des bains d’électrodéposition employés dans les activités de galvanoplastie utilisant des cyanures.
9F009Solutions épuisées des bains de nettoyage et de démétallisation employés dans les activités de galvanoplastie utilisant des cyanures.
10F010Résidus des bains d’huile employés pour la trempe dans les activités de traitement thermique des métaux utilisant des cyanures.
11F011Solutions épuisées de cyanures utilisées pour le nettoyage des fours à bain de sel employés dans les procédés de traitement thermique des métaux.
12F012Boues d’épuration résultant de la trempe effectuée au cours des procédés de traitement thermique des métaux utilisant des cyanures.
13F019Boues d’épuration résultant de la conversion chimique des revêtements d’aluminium, sauf celles résultant de la phosphatation au zirconium lors du nettoyage des boîtes d’aluminium si cette phosphatation est l’unique procédé de conversion du revêtement appliqué.
14F020Déchets résultant de la production ou de l’utilisation industrielle (comme réactifs, intermédiaires chimiques ou constituants dans les procédés de préparation de produits chimiques) de tri- ou de tétrachlorophénol ou d’intermédiaires employés pour produire les pesticides qui en sont dérivés. Ne sont pas visés par la présente description les eaux usées et le carbone épuisé provenant de la purification du chlorure d’hydrogène et les déchets résultant de la production d’hexachlorophène à partir de 2,4,5-trichlorophénol hautement purifié.
15F021Déchets résultant de la production ou de l’utilisation industrielle (comme réactifs, intermédiaires chimiques ou constituants dans les procédés de préparation de produits chimiques) de pentachlorophénol ou d’intermédiaires employés pour produire ses dérivés. Ne sont pas visés par la présente description les eaux usées et le carbone épuisé provenant de la purification du chlorure d’hydrogène.
16F022Déchets résultant de l’utilisation industrielle (comme réactifs, intermédiaires chimiques ou constituants dans les procédés de préparation de produits chimiques) de tétra-, de penta- ou d’hexachlorobenzène en conditions alcalines. Ne sont pas visés par la présente description les eaux usées et le carbone épuisé provenant de la purification du chlorure d’hydrogène.
17F023Déchets résultant de la production de matières grâce à du matériel précédemment utilisé pour la production ou l’utilisation industrielle (comme réactifs, intermédiaires chimiques ou constituants dans les procédés de préparation de produits chimiques), de tri- ou de tétrachlorophénol. Ne sont pas visés par la présente description les eaux usées et le carbone épuisé provenant de la purification du chlorure d’hydrogène et les déchets provenant du matériel utilisé seulement pour la production ou l’utilisation d’hexachlorophène à partir de 2,4,5-trichlorophénol hautement purifié.
18F024Résidus de procédés, comprenant entre autres les résidus de distillation, les fractions lourdes, les goudrons et les déchets provenant du nettoyage des réacteurs, résultant de la production de certains hydrocarbures aliphatiques chlorés par catalyse radicalaire, ces hydrocarbures aliphatiques chlorés étant ceux dont la chaîne comporte de un à cinq carbones, inclusivement, et où le nombre d’atomes de chlore et leur position sur la chaîne est variable. Ne sont pas visés par la présente description les eaux usées, les boues d’épuration, les catalyseurs épuisés et les déchets visés à l’annexe 7.
19F025Fractions légères condensées, filtres et adjuvants de filtration épuisés, et déchets de déshydratants épuisés, provenant de la production de certains hydrocarbures aliphatiques chlorés par catalyse radicalaire, ces hydrocarbures aliphatiques chlorés étant ceux dont la chaîne comporte de un à cinq carbones, inclusivement, et où le nombre d’atomes de chlore et leur position sur la chaîne est variable.
20F026Déchets résultant de la production de matières grâce à du matériel précédemment utilisé pour la production ou l’utilisation industrielle (comme réactifs, intermédiaires chimiques ou constituants dans les procédés de préparation de produits chimiques), de tétra-, de penta- ou d’hexachlorobenzène en conditions alcalines. Ne sont pas visés par la présente description les eaux usées et le carbone épuisé provenant de la purification du chlorure d’hydrogène.
21F027Produits formulés, non utilisés et mis au rebut, contenant du tri-, du tétra- ou du pentachlorophénol, ou des composés non-utilisés et mis au rebut dérivés de ces chlorophénols. Ne sont pas visés par la présente description les produits formulés contenant uniquement de l’hexachlorophène synthétisé à partir de 2,4,5,-trichlorophénol prépurifié.
22F028Résidus résultant de l’incinération ou du traitement de sols contaminés par les déchets F020, F021, F022, F023, F026 ou F027.
23F032Eaux usées, produits formulés épuisés provenant des procédés de préservation du bois employés dans des usines où des préparations contenant des chlorophénols, résidus de procédés et égouttures de produits de préservation sont utilisés ou l’ont déjà été. Ne sont pas visés par la présente description les eaux usées qui ne sont pas entrées en contact avec des contaminants au cours de procédés, les produits formulés épuisés pouvant avoir fait l’objet d’une contamination croisée au cours de procédés de préservation du bois employés dans des usines qui ne reprennent ou n’entreprennent pas l’utilisation de chlorophénols et les boues de sédimentation K001.
24F034Eaux usées, résidus de procédés, égouttures de produits de préservation et produits formulés épuisés provenant des procédés de préservation du bois employés dans des usines où des produits contenant de la créosote sont utilisés. Ne sont pas visés par la présente description les boues de sédimentation K001 et les eaux usées qui ne sont pas entrées en contact avec des contaminants au cours de procédés.
25F035Eaux usées, résidus de procédés, égouttures de produits de préservation et produits formulés épuisés provenant des procédés de préservation du bois employés dans des usines où des produits de préservation inorganiques contenant de l’arsenic ou du chrome sont utilisés. Ne sont pas visées par la présente description les boues de sédimentation K001 et les eaux usées qui ne sont pas entrées en contact avec des contaminants au cours des procédés.
26F037Boues résultant de la séparation primaire du pétrole, de l’eau et des solides, dans les raffineries de pétrole; boues résultant de la séparation par gravité du pétrole, de l’eau et des solides au cours de l’entreposage ou du traitement des eaux usées de procédés et des eaux usées de refroidissement, dans les raffineries de pétrole, entre autres, celles générées dans les séparateurs pétrole/eau/solides, les réservoirs et bassins de retenue, les fossés et autres canaux d’adduction, les bassins à boue, les bassins d’eaux pluviales recevant l’écoulement par temps sec; boues générées dans les bassins d’eaux pluviales qui ne reçoivent pas l’écoulement par temps sec; boues générées par les eaux de refroidissement à circuit ouvert (sans contact) séparées, en vue de leur traitement, des eaux usées d’autres procédés et des eaux de refroidissement mazouteuses; boues générées dans les unités de traitement biologique qui utilisent une des méthodes de traitement suivantes : boues activées, filtre d’écoulement, contacteur biologique tournant pour l’oxydation biologique accélérée continue des eaux usées ou l’aération à grande vitesse (y compris les boues provenant d’une ou plusieurs unités supplémentaires après que les eaux usées ont été traitées dans les unités de traitement biologique). Ne sont pas visés par la présente description les déchets K051.
27F038Boues résultant de la séparation secondaire (émulsification) du pétrole, de l’eau et des solides; boues ou surnageants résultant de la séparation chimique ou physique du pétrole, de l’eau et des solides dans les eaux usées de procédés et les eaux usées de refroidissement mazouteuses, dans les raffineries de pétrole, entre autres, les boues et les surnageants générés dans les unités d’aéroflottation, dans les réservoirs et les bassins de retenue, ainsi que dans les unités de flottation à l’air dissous; boues générées dans les bassins d’eaux pluviales qui ne reçoivent pas l’écoulement par temps sec; boues générées par les eaux de refroidissement à circuit ouvert (sans contact) séparées, en vue de leur traitement, des eaux usées d’autres procédés et des eaux de refroidissement mazouteuses; boues et surnageants provenant des unités de traitement biologique qui utilisent une des méthodes de traitement suivantes : boues activées, filtre d’écoulement, contacteur biologique tournant pour l’oxydation biologique accélérée continue des eaux usées ou l’aération à grande vitesse (y compris les boues et les surnageants provenant d’une ou plusieurs unités supplémentaires après que les eaux usées ont été traitées dans les unités de traitement biologique). Ne sont pas visés par la présente description les déchets F037, K048 et K051.
28F039Lixiviat (liquides qui se sont écoulés à travers les déchets dans les lieux d’enfouissement) résultant de l’élimination de plus d’un déchet classé comme dangereux parce qu’il figure dans la présente annexe.

PARTIE 2

Déchets dangereux et matières recyclables dangereuses de sources spécifiques

ArticleColonne 1Colonne 2
Numéro d’identificationDescription des déchets dangereux et des matières recyclables dangereuses
Préservation du bois
1K001Boues de sédimentation résultant du traitement des eaux usées dans les procédés de préservation du bois utilisant de la créosote ou du pentachlorophénol, ou les deux.
Pigments inorganiques
2K002Boues d’épuration résultant de la production de pigments jaune et orange de chrome.
3K003Boues d’épuration résultant de la production de pigments orange de molybdène.
4K004Boues d’épuration résultant de la production de pigments jaune de zinc.
5K005Boues d’épuration résultant de la production de pigments vert de chrome.
6K006Boues d’épuration résultant de la production de pigments vert oxyde de chrome (anhydre et hydrate).
7K007Boues d’épuration résultant de la production de pigments bleu de Prusse.
8K008Résidus provenant des fours utilisés dans la production de pigments vert oxyde de chrome.
Produits chimiques organiques
9K009Résidus de distillation résultant de la production d’acétaldéhyde à partir d’éthylène.
10K010Rejets latéraux de distillation résultant de la production d’acétaldéhyde à partir d’éthylène.
11K011Effluent de fond de la colonne de rectification des eaux usées, dans la production d’acrylonitrile.
12K013Effluent de fond de la colonne d’acétonitrile, dans la production d’acrylonitrile.
13K014Résidus de la colonne de purification de l’acétonitrile, dans la production d’acrylonitrile.
14K015Résidus de distillation du chlorure de benzène.
15K016Fractions lourdes ou résidus de distillation provenant de la production de tétrachlorure de carbone.
16K017Fractions lourdes (résidus de distillation) provenant de la colonne de purification utilisée dans la production d’épichlorhydrine.
17K018Fractions lourdes provenant de la colonne de fractionnement utilisée dans la production de chlorure d’éthyle.
18K019Fractions lourdes provenant de la distillation du dichlorure d’éthylène, dans la production de ce composé.
19K020Fractions lourdes provenant de la distillation du chlorure de vinyle, dans la production de chlorure de vinyle monomérique.
20K021Résidus aqueux du catalytique antimonié résultant de la production de fluorométhanes.
21K022Résidus goudronneux de distillation résultant de la production de phénol et d’acétone à partir de cumène.
22K023Fractions légères de distillation résultant de la production d’anhydride phtalique à partir de naphtalène.
23K024Résidus de distillation résultant de la production d’anhydride phtalique à partir de naphtalène.
24K025Résidus de distillation résultant de la production de nitrobenzène par nitration du benzène.
25K026Produits de queue de distillation résultant de la production de méthyl éthyl pyridines.
26K027Résidus de centrifugation et de distillation résultant de la production de diisocyanate de toluène.
27K028Catalyseur épuisé du réacteur de chlorhydratation utilisé pour la production de 1,1,1-trichloroéthane.
28K029Résidus de la distillation fractionnée, dans la production de 1,1,1-trichloroéthane.
29K030Résidus de colonnes ou fractions lourdes résultant de la production combinée de trichloroéthylène et de perchloroéthylène.
30K083Résidus de distillation provenant de la production d’aniline.
31K085Résidus de colonnes de distillation ou de fractionnement résultant de la production de chlorobenzènes.
32K093Fractions légères de distillation provenant de la production d’anhydride phtalique à partir d’ortho-xylène.
33K094Résidus de distillation provenant de la production d’anhydride phtalique à partir d’ortho-xylène.
34K095Résidus de distillation provenant de la production de 1,1,1-trichloroéthane.
35K096Fractions lourdes de la colonne de fractions lourdes résultant de la production de 1,1,1-trichloroéthane.
36K103Résidus du procédé d’extraction de l’aniline résultant de la production de ce composé.
37K104Flux combinés d’eaux usées résultant de la production de nitrobenzène et d’aniline.
38K105Flux aqueux séparé généré à l’étape de lavage du produit du réacteur, dans la production de chlorobenzène.
39K107Résidus de colonne résultant de la séparation des produits, dans la production de 1,1 diméthylhydrazine (UDMH) à partir d’hydrazides de l’acide carboxylique.
40K108Distillats de tête condensés résultant de la séparation des produits, et gaz évacués du réacteur, condensés, dans la production de 1,1-diméthylhydrazine (UDMH) à partir d’hydrazides de l’acide carboxylique.
41K109Filtres épuisés provenant de la purification du produit, dans la production de 1,1-diméthylhydrazine (UDMH) à partir d’hydrazides de l’acide carboxylique.
42K110Distillats de tête condensés produits lors de la séparation intermédiaire, dans la production de 1,1-diméthylhydrazine (UDMH) à partir d’hydrazides de l’acide carboxylique.
43K111Eaux de lavage du produit, dans la production de dinitrotoluène par nitration du toluène.
44K112Produit secondaire de la réaction (eau) recueilli dans la colonne de dessication, dans la production de toluènediamine par hydrogénation du dinitrotoluène.
45K113Fractions liquides légères condensées résultant de la purification de la toluènediamine, dans la production de toluènediamine par hydrogénation du dinitrotoluène.
46K114Produits vicinaux résultant de la purification de la toluènediamine, dans la production de toluènediamine par hydrogénation du dinitrotoluène.
47K115Fractions lourdes résultant de la purification de la toluènediamine, dans la production de toluènediamine par hydrogénation du dinitrotoluène.
48K116Condensat organique de la colonne de récupération de solvant, dans la production de diisocyanate de toluène par phosgénation de la toluènediamine.
49K117Eaux usées provenant de l’épurateur des gaz évacués du réacteur, dans la production de dibromure d’éthylène par bromation de l’éthène.
50K118Solides adsorbants épuisés provenant de la purification du dibromure d’éthylène, dans la production de dibromure d’éthylène par bromation de l’éthène.
51K136Résidus de distillation résultant de la purification du dibromure d’éthylène, dans la production de dibromure d’éthylène par bromation de l’éthène.
52K140Balayures, produits hors normes et matières filtrantes épuisées provenant de la production de 2,4,6-tribromophénol.
53K149Résidus de distillation résultant de la production d’alpha-toluène (chlorométhylbenzène), de toluène dont le cycle est chlorosubstitué, de chlorure de benzoyle, et de composés comportant plusieurs de ces groupements fonctionnels. Ne sont pas visés par la présente description les résidus de distillation du chlorure de benzyle.
54K150Résidus organiques, sauf les adsorbants carbonés épuisés, résultant des procédés de récupération de l’acide chlorhydrique et du chlore gazeux épuisés associés à la production d’alpha-toluène (chlorométhylbenzène), de toluène dont le cycle est chlorosubstitué, de chlorure de benzoyle, et de composés comportant plusieurs de ces groupements fonctionnels.
55K151Boues d’épuration résultant du traitement des eaux usées dans la production d’alpha-toluène (chlorométhylbenzène), de toluène dont le cycle est chlorosubstitué, de chlorure de benzoyle, et de composés comportant plusieurs de ces groupements fonctionnels. Ne sont pas visées par la présente description les boues de neutralisation et les boues d’épuration des eaux usées.
56K156Déchets organiques (y compris les fractions lourdes, les résidus de distillation, les fractions légères, les solvants épuisés, les filtrats et les décantats) résultant de la production de carbamates et d’oximes de carbamoyle. Ne sont pas visés par la présente description les déchets résultant de la production de 3-iodo-2-propynyl-n-butylcarbamate.
57K157Eaux usées (y compris les eaux des épurateurs et des condensateurs ainsi que les eaux de lavage et les eaux de séparation) résultant de la production de carbamates et d’oximes de carbamoyle. Ne sont pas visés par la présente description les déchets résultant de la production de 3-iodo-2-propynyl-n-butylcarbamate.
58K158Poussières amassées par les filtres à manches et solides provenant de la filtration et de la séparation, dans la production de carbamates et d’oximes de carbamoyle. Ne sont pas visés par la présente description les déchets résultant de la fabrication de 3-iodo-2-propynyl-n-butylcarbamate.
59K159Produits organiques résultant du traitement des déchets de thiocarbamate.
60K161Solides résultant de la purification (y compris les solides provenant de la filtration, de l’évaporation et de la centrifugation), poussières amassées par les filtres à manches et balayures résultant de la production d’acides dithiocarbamiques et de leurs sels. Ne sont pas visés par la présente description les déchets K125 et K126.
Produits chimiques inorganiques
61K071Boues résultant de la purification de la saumure de la cellule à mercure utilisée dans la production de chlore, si cette saumure n’est pas purifiée séparément au préalable.
62K073Déchets d’hydrocarbures chlorés générés à l’étape de la purification du procédé basé sur l’utilisation d’une cellule à diaphragme équipée d’anodes en graphite, dans la production de chlore.
63K106Boues d’épuration résultant du procédé basé sur l’utilisation d’une cellule à mercure, dans la production de chlore.
Pesticides
64K031Sels sous-produits de la fabrication de méthanearsonate de monosodium (MSMA) et d’acide cacodylique.
65K032Boues d’épuration résultant de la production de chlordane.
66K033Eaux usées et eaux de lavage résultant de la chloration du cyclopentadiène, dans la production de chlordane.
67K034Solides retenus par le filtre lors de la filtration de l’hexachlorocyclopentadiène, dans la production de chlordane.
68K035Boues d’épuration résultant de la production de créosote.
69K036Résidus de distillation résultant de la récupération du toluène par distillation, dans la production de disulfoton.
70K037Boues d’épuration résultant de la production de disulfoton.
71K038Eaux usées provenant des étapes de lavage et de rectification, dans la production de phorate.
72K039Gâteau de filtration produit par la filtration de l’acide diéthylphosphorodithioique, dans la production de phorate.
73K040Boues d’épuration résultant de la production de phorate.
74K041Boues d’épuration résultant de la production de toxaphène.
75K042Fractions lourdes ou résidus de distillation provenant de la distillation du tétrachlorobenzène, dans la production de 2,4,5-T.
76K043Résidus de 2,6-dichlorophénol résultant de la production de 2,4-D.
77K97Rejet de fractionnement sous vide provenant du chlorateur de chlordane, dans la production de chlordane.
78K098Eaux usées de procédé, non traitées, résultant de la production de toxaphène.
79K099Eaux usées non traitées résultant de la production de 2,4-D.
80K123Eaux usées de procédé (incluant les surnageants, les filtrats et les eaux de lavage) résultant de la production d’acide éthylènebisdithiocarbamique et de ses sels.
81K124Eaux provenant de l’épurateur des gaz évacués du réacteur, dans la production d’acide éthylènebisdithiocarbamique et de ses sels.
82K125Solides résultant de la filtration, de l’évaporation et de la centrifugation, dans la production d’acide éthylènebisdithiocarbamique et de ses sels.
83K126Poussières amassées par les filtres à manches et balayures provenant des activités de concentration et d’emballage, dans la production ou la préparation d’acide éthylènebisdithiocarbamique et de ses sels.
84K131Eaux usées provenant du réacteur et acide sulfurique épuisé provenant du dessicateur à acide, dans la production de bromure de méthyle.
85K132Absorbants épuisés et solides provenant du séparateur d’eaux usées, dans la production de bromure de méthyle.
Explosif
86K044Boues d’épuration résultant de la fabrication et de la transformation d’explosifs.
87K045Carbone épuisé résultant du traitement des eaux usées contenant des explosifs.
88K046Boues d’épuration résultant de la fabrication, de la préparation et du chargement de composés d’amorçage à base de plomb.
89K047Eaux rouges et rosées résultant de la production de TNT.
Raffinage du pétrole
90K048Surnageant de flottation à l’air dissous, dans l’industrie du raffinage du pétrole.
91K049Solides des émulsions de produits de récupération, dans l’industrie du raffinage du pétrole.
92K050Boues provenant du nettoyage de l’échangeur thermique, dans l’industrie du raffinage du pétrole.
93K051Boues provenant du séparateur de l’American Petroleum Institute (API), dans l’industrie du raffinage du pétrole.
94K052Résidus des réservoirs (plombés), dans l’industrie du raffinage du pétrole.
95K169Sédiments des réservoirs d’entreposage du pétrole brut, dans le raffinage du pétrole.
96K170Sédiments des réservoirs de boues liquides d’huiles décantées et/ou solides récupérés par les filtres intégrés ou lors de la séparation, dans le raffinage du pétrole.
97K171Catalyseur épuisé d’hydrotraitement, dans le raffinage du pétrole, y compris les lits de protection utilisés pour désulfurer les produits qui entrent dans les autres réacteurs de catalyse. Ne sont pas visés par la présente description les matériaux de support inertes.
98K172Catalyseur épuisé d’hydroraffinage, dans le raffinage du pétrole, y compris les lits de protection utilisés pour désulfurer les produits qui entrent dans les autres réacteurs de catalyse. Ne sont pas visés par la présente description les matériaux de support inertes.
Fer et acier
99K061Poussières et boues résultant de l’épuration des émissions provenant de la production primaire d’acier en fours électriques.
100K062Liqueur de décapage épuisée générée aux étapes de finition de l’acier dans l’industrie de la sidérurgie, que ce soit dans les aciéries, les hauts fourneaux (dont les fours de cokerie), les laminoirs, les fonderies de fer et d’acier, les fonderies spécialisées dans la fonte grise, la fonte ductile ou la fonte malléable, les fonderies de moulage de l’acier et les autres types de fonderies d’acier, ou dans les installations fabriquant des produits électrométallurgiques (sauf d’acier), des fils, des clous et des tiges d’acier, des feuilles d’acier laminées à froid, dans l’industrie des bandes et des barres, ou dans celle des tuyaux et des conduites d’acier.
Cuivre de première fusion
101K064Boues et boues liquides de purge des usines d’acide résultant de l’épaississement des boues liquides de purge, dans la production de cuivre de première fusion.
Plomb de première fusion
102K065Solides contenus dans les réservoirs de retenue et dragués au fond de ceux-ci, dans les fonderies de plomb de première fusion.
Zinc de première fusion
103K066Boues résultant du traitement des eaux usées de procédés ou des purges d’usines d’acide, ou les deux, dans la production de zinc de première fusion.
Aluminium de première fusion
104K088Revêtements épuisés des cuves utilisées pour la réduction de l’aluminium de première fusion.
Ferro-alliages
105K090Poussières et boues résultant de l’épuration des émissions provenant de la production de ferrochrome-silicone.
106K091Poussières et boues résultant de l’épuration des émissions provenant de la production de ferrochrome.
Plomb de deuxième fusion
107K069Poussières et boues résultant de l’épuration des émissions provenant de la production de plomb de seconde fusion.
108K100Solution résiduaire de la lixiviation acide des poussières et des boues résultant de l’épuration des émissions provenant de la production de plomb de seconde fusion.
Produits pharmaceutiques à usage vétérinaire
109K084Boues d’épuration résultant de la fabrication de produits pharmaceutiques à usage vétérinaire à partir d’arsenic et de composés organiques de l’arsenic.
110K101Résidus goudronneux provenant de la distillation de composés à base d’aniline, dans la fabrication de produits pharmaceutiques à usage vétérinaire à partir d’arsenic ou de composés organiques de l’arsenic.
111K102Résidus résultant de l’utilisation de charbon activé pour la décoloration, dans la fabrication de produits pharmaceutiques à usage vétérinaire à partir d’arsenic ou de composés organiques de l’arsenic.
Préparation d’encre
112K086Solvants de lavage et boues, boues et eaux de lavage caustiques, ou boues et eaux de lavage provenant du nettoyage des cuves et du matériel utilisé dans la préparation d’encre à partir de pigments, de siccatifs, de savons et de stabilisateurs contenant du chrome et du plomb.
Cokage
113K060Boues de chaux provenant des résidus de distillation de l’ammoniac dans les activités de cokage.
114K087Boues goudronneuses des réservoirs de décantation, dans les activités de cokage.
115K141Résidus des procédés de récupération du goudron minéral, comprenant entre autres les résidus des bassins à boue résultant de la production du coke à partir de charbon et de la récupération des produits secondaires du coke produit à partir de charbon. Ne sont pas visés par la présente description les déchets K087.
116K142Résidus goudronneux des réservoirs d’entreposage résultant de la production de coke à partir de charbon ou de la récupération des produits secondaires du coke produit à partir de charbon.
117K143Résidus des procédés de récupération des huiles légères, entre autres ceux produits au cours de la distillation, dans les décanteurs, ainsi que dans les unités de récupération des huiles d’absorption, dans la récupération des produits secondaires du coke produit à partir de charbon.
118K144Résidus des bassins à boue recueillant les eaux usées du raffinage des huiles légères, comprenant entre autres les boues des bassins intercepteurs et des bassins à contaminants résultant de la récupération des produits secondaires du coke produit à partir de charbon.
119K145Résidus de reprise du naphtalène et des activités de récupération, dans la récupération des produits secondaires du coke produit à partir de charbon.
120K147Résidus goudronneux des réservoirs d’entreposage utilisés dans le raffinement du goudron minéral.
121K148Résidus provenant de la distillation du goudron minéral, notamment les résidus de distillation.
  • DORS/2012-99, art. 17(F) et 18(F)

ANNEXE 5(alinéas 1(1)d) et 2(1)d))

Matières dangereuses pour l’environnement

ArticleColonne 1Colonne 2
MatièreConcentration en masse (mg/kg)
1Acétaldéhyde100,0
2Acétate d’ammonium100,0
3Acétate d’amyle100,0
4Acétate de butyle100,0
5Acétate de cuivre (II)100,0
6Acétate de vinyle100,0
7Acétate de zinc100,0
8Acétate d’isobuytyle100,0
9Acide acétique100,0
10Acide adipique100,0
11Acide benzoïque100,0
12Acide chlorosulfonique (avec ou sans trioxyde de soufre)100,0
13Acide dichloro-2,2 propionique100,0
14Acide éthylènediaminetétraacétique100,0
15Acide formique100,0
16Acide fumarique100,0
17Acide isobutyrique100,0
18Acide naphténique100,0
19Acide propionique100,0
20Acroléine stabilisée100,0
21Acrylonitrile stabilise100,0
22Alcool allylique100,0
23Aldéhydate d’ammoniaque100,0
24Alléthrine100,0
25N-Aminopropylmorpholine100,0
26Ammoniac100,0
27Ammoniaque100,0
28Anhydride acétique100,0
29Anhydride propionique100,0
30Aniline100,0
31Benzidine100,0
32Benzoate d’ammonium100,0
33Benzonitrile100,0
34Bicarbonate d’ammonium100,0
35Biphényles polychlorés50,0
36Bisulfite d’ammonium100,0
37Bisulfite de sodium100,0
38Bromure d’acétyle100,0
39Bromure de cobalt (II)100,0
40Bromure de méthyle et dibromure d’éthylène, en mélange100,0
41n-Butylamine100,0
42Captane100,0
43Carbamate d’ammonium100,0
44Carbonate d’ammonium100,0
45Carbonate de zinc100,0
46Chlordécone100,0
47Chloro-2 phénol100,0
48Chlorure d’acétyle100,0
49Chlorure d’allyle100,0
50Chlorure d’ammonium100,0
51Chlorure de benzoyle100,0
52Chlorure de benzyle100,0
53Chlorure de beryllium100,0
54Chlorure de cuivre100,0
55Chlorure de fer (II)100,0
56Chlorure de fer (III)100,0
57Chlorure de nickel100,0
58Chlorure de zinc100,0
59Chlorure de zinc ammoniacal100,0
60Citrate d’ammonium, dibasique100,0
61Citrate de fer ammoniacal100,0
62Composés organostanniques (toutes les formes)100,0
63Coumaphos100,0
64Créosote100,0
65Crotonaldéhyde100,0
66Cyanhydrine d’acétone100,0
67Cyclohexane100,0
68Dibromure d’éthylène100,0
69Dichlobénil100,0
70Dichlone100,0
71Dichloro-1,1 di(p-chlorophényl)-2,2 éthane100,0
72Dichlorodiphényltrichloroéthane100,0
73Dichloroéthyl-2,2 éther100,0
74Dichloropropène100,0
75Dichlorure d’éthylène100,0
76Dichlorure de propylene100,0
77Dichlorvos100,0
78Dicofol100,0
79Diéthylamine100,0
80Diméthylamine100,0
81Dinitrobenzènes100,0
82Dinitrophénol100,0
83Dinitrotoluènes (sauf dinitro-2,4 toluène)100,0
84Disulfoton100,0
85Disulfure de carbone100,0
86Dodécylbenzènesulfonate de sodium (chaîne ramifiée)100,0
87Endosulfan100,0
88Épichlorohydrine100,0
89Éthion100,0
90Éthylbenzène100,0
91Éthylènediamine100,0
92Formaldéhyde100,0
93Formiate de cobalt (II)100,0
94Formiate de zinc100,0
95Furfural100,0
96Hexachlorocyclopentadiène100,0
97Hydrogénosulfite de sodium100,0
98Hydrogénosulfure de sodium100,0
99Hydroxyde de nickel100,0
100Hypochlorite de calcium100,0
101Isobutylamine100,0
102Isoprène100,0
103Kelthane100,0
104Mercaptodiméthur100,0
105Méthacrylate de méthyle100,0
106Méthylamine100,0
107Méthylate de sodium100,0
108Mevinphos100,0
109Mexacarbate100,0
110Monochlorure de soufre100,0
111Naled100,0
112Naphtalène100,0
113Nitrate d’argent100,0
114Nitrate de fer (III)100,0
115Nitrophénols (o-, m-, p-)100,0
116Nitrotoluènes (o-, m-, p-)100,0
117Oxalate d’ammonium100,0
118Oxalate de cuivre (II)100,0
119Oxalate de fer ammoniacal100,0
120Oxalates hydrosolubles100,0
121Oxychlorure de phosphore100,0
122Oxyde de propylene100,0
123Paraformaldéhyde100,0
124Pentachlorure d’antimoine100,0
125Pentasulfure de phosphore100,0
126Pentoxyde de vanadium (sous forme non fondue)100,0
127Permanganate de potassium100,0
128Pesticides cuivriques (toutes les formes)100,0
129Pesticides organostanniques (toutes les formes)100,0
130Phencapton100,0
131Phénol100,0
132Phénolsulfonate de zinc100,0
133Phosphate de sodium dibasique100,0
134Phosphate de sodium tribasique100,0
135Phosphore100,0
136Phosphure de zinc100,0
137Phthalate de n-Butyle100,0
138Propargite100,0
139Pyréthrines100,0
140Pyrophosphate de tétraéthyle100,0
141Quinoléine100,0
142Résorcinol100,0
143Strychnine ou mélanges de strychnine100,0
144Strychnine, sels de strychnine ou mélanges de sels de strychnine100,0
145Styrène100,0
146Sulfamate d’aluminium100,0
147Sulfamate d’ammonium100,0
148Sulfate de cobalt (II)100,0
149Sulfate de cuivre (II)100,0
150Sulfate de cuivre (II) ammoniacal100,0
151Sulfate de fer (II)100,0
152Sulfate de fer (III)100,0
153Sulfate de fer (II) ammoniacal100,0
154Sulfate de nickel100,0
155Sulfate de nickel ammoniacal100,0
156Sulfate de thallium100,0
157Sulfate de titane100,0
158Sulfate de vanadyle100,0
159Sulfate de zinc100,0
160Sulfate de zirconium100,0
161Sulfure d’ammonium100,0
162Tartrate d’ammonium100,0
163Tartrate d’antimoine et de potassium100,0
164Tartrate de cuivre (II)100,0
165Tétrachloroéthane100,0
166Thiocyanate d’ammonium100,0
167Thiosulfate d’ammonium100,0
168Thiram100,0
169Toluène100,0
170Triazines (pesticides)100,0
171Tribromure d’antimoine100,0
172Trichlorphon100,0
173Trichlorure d’antimoine100,0
174Trichlorure de phosphore100,0
175Triéthylamine100,0
176Triméthylamine100,0
177Trioxyde d’antimoine100,0
178Xylènes100,0
179Xylénols100,0

ANNEXE 6(alinéas 1(1)e) et 2(1)e) et sous-alinéas 2(2)e)(ii) et 8j)(v))

Constituants dangereux faisant l’objet d’un contrôle au moyen de l’épreuve relative aux lixiviats et des limites réglementaires

ArticleColonne 1Colonne 2Colonne 3
Numéro de code du constituant dangereuxConstituants dangereux (synonymes et descripteurs)Concentration (mg/L)
1L32Aldicarbe0,900
2L3Aldrine + Dieldrine0,070
3L4Arsenic2,500
4L33Atrazine + métabolites N-désalkylés0,500
5L34Azinphos-méthyl2,000
6L5Baryum100,000
7L35Bendiocarbe4,000
8L36Benzène0,500
9L37Benzo(a)pyrène0,001
10L6Bore500,000
11L38Bromoxynil0,500
12L7Cadmium0,500
13L8Carbaryle/Sevin/1-Naphthyl-N méthyl carbamate9,000
14L39Carbofurane9,000
15L40Tétrachlorure de carbone (Tétrachlorométhane)0,5000
16L41Chloramines300,000
17L9Chlordane0,700
18L42Chlorobenzène (Monochlorobenzène)8,000
19L43Chloroforme10,000
20L44Chlorpyrifos9,000
21L10Chrome5,000
22L45Crésol (Mélange – total des isomères, si les isomères ne peuvent être distingués)200,000
23L46m-Crésol200,000
24L47o-Crésol200,000
25L48p-Crésol200,000
26L49Cyanazine1,000
27L11Cyanure20,000
28L22,4-D / (Acide 2,4-dichlorophénoxyacétique)10,000
29L502,4-DCP / (2,4-Dichlorophénol)90,000
30L12DDT (total des isomères)3,000
31L13Diazinon/acide Phosphordithioique, o,o-dieéthyl o-(2-isopropyle 6-méthyl-4-pyrimidinyle) ester2,000
32L51Dicamba12,000
33L521,2-Dichlorobenzène (o-Dichlorobenzène)20,00
34L531,4-Dichlorobenzène (p-Dichlorobenzène)0,50
35L541,2-Dichloroéthane (Dichlorure d’éthylène)5,0
36L551,1-Dichloroéthylène (Chlorure de vinylidène)1,40
37L56Dichlorométhane (voir aussi chlorure de méthylène)5,00
38L57Diclofop-méthyl0,90
39L58Diméthoate2,00
40L592,4-Dinitrotoluène0,13
41L60Dinoseb1,00
42L70Diquat7,00
43L71Diuron15,00
44L14Endrine0,02
45L15Fluorures150,00
46L72Glyphosate28,00
47L16Heptachlore + époxyde d’heptachlore0,30
48L73Hexachlorobenzène0,13
49L74Hexachlorobutadiène0,50
50L75Hexachloroéthane3,00
51L17Plomb5,00
52L18Lindane0,40
53L76Malathion19,00
54L19Mercure0,10
55L20Méthoxychlore/1,1,1-Trichloro-2,2-bis(p-méthoxyphényl) éthane90,00
56L77Méthyl éthyl cétone / éthyl méthyl cétone200,00
57L21Méthylparathion0,70
58L78Méthylène de chlorure / Dichlorométhane5,00
59L79Metolachlore5,00
60L80Metribuzin8,00
61L81Nitrate4500,00
62L22Nitrate + Nitrite1000,000
63L23Nitrilotriacétique, acide (NTA)40,00
64L24Nitrite320,00
65L82Nitrobenzène2,00
66L83Paraquat1,00
67L26Parathion5,00
68L84Pentachlorophénol6,00
69L85Phorate0,20
70L86Picloram19,00
71L100Dibenzo dioxines et furanes polychlorées0,0000015 TEQ
72L87Pyridine5,00
73L27Sélénium1,00
74L88Simazine1,00
75L892,4,5-T (Acide 2,4,5-trichlorophénoxyacétique)28,00
76L12,4,5-TP/ Silvex/ 2-(2,4,5-Trichlorophénoxy)propionique, acide1,00
77L90Téméphos28,00
78L91Terbufos0,10
79L92Tétrachloroéthylène3,00
80L932,3,4,6-Tétrachlorophénol / (2,3,4,6-TeCP)10,00
81L29Toxaphène0,50
82L94Triallate23,00
83L95Trichloroéthylène5,00
84L962,4,5-Trichlorophénol / (2,4,5-TCP)400,00
85L972,4,6-Trichlorophénol / (2,4,6-TCP)0,50
86L98Trifluralin4,50
87L30Trihalométhanes – total (voir aussi chloroforme)10,00
88L31Uranium10,00
89L99Chlorure de vinyle0,20

ANNEXE 7(alinéas 1(1)f) et 2(1)f), sous-alinéas 8j)(v)et 38(1)a)(iii) et annexe 4)

PARTIE 1

Déchets dangereux et matières recyclables dangereuses (substances chimiques aiguës)

ArticleColonne 1Colonne 2
Numéro d’identificationDescription des déchets dangereux ou des matières recyclables dangereuses
1P0261-(o-Chlorophényl)thiourée
2P081Propane-1,2,3-triol, trinitrate de
3P042Benzène-1,2-diol, 4-[1-hydroxy-2-(méthylamino)éthyl]-
4P0671,2-Propylènimine
5P1851,3-Dithiolane-2-carboxaldéhyde, 2,4-diméthyl-, O-[(méthylamino)-carbonyl]oxime
6P0041,4,5,8-Diméthanonaphtalène,1,2,3,4,10,10-hexa-chloro-1,4,4a,5,8,8a,-hexahydro-, (1alpha,4alpha,4abêta,5alpha,8alpha,8abêta)
7P0601,4,5,8-Diméthanonaphtalène,1,2,3,4,10,10-hexa-chloro-1,4,4a,5,8,8a-hexahydro-, (1alpha,4alpha,4abêta,5bêta,8bêta,8abêta)-
8P0021-Acétyl-2-thiourée
9P0482,4-Dinitrophénol
10P0512,7:3,6-Diméthanonapht[2,3-b]oxirène, 3,4,5,6,9,9-hexachloro-1a,2,2a,3,6,6a,7,7a-octahydro-, (1aalpha,2bêta,2abêta,3alpha,6alpha,6abêta,7bêta,7aalpha)-, et métabolites
11P0372,7:3,6-Diméthanonapht[2,3-b]oxirène,3,4,5,6,9,9-hexachloro-1a,2,2a,3,6,6a,7,7a-octahydro-, (1aalpha,2bêta,2aalpha,3bêta,6bêta,6aalpha,7bêta,7aalpha)-[b]oxirène, 3,4,5,6,9,9-hexachloro-
12P045Butan-2-one, 3,3-diméthyl-1-méthylthio)-, O-[méthylamino)carbonyl]oxime
13P0342-Cyclohexyl-4,6-dinitrophénol
14P0012H-1-Benzopyran-2-one, 4-hydroxy-3-(3-oxo-1-phénylbutyl)-, et sels, à des concentrations supérieures à 0,3 %
15P0692-Méthyllactonitrile
16P017Propan-2-one, 1-bromo-
17P005Prop-2-én-1-ol
18P003Propén-2-al
19P102Prop-2-yn-1-ol
20P0073(2H)-Isoxazolone, 5-(aminométhyl)-
21P0273-Chloropropionitrile
22P2023-Isopropylphényle, N-méthylcarbamate de
23P0474,6-Dinitro-o-crésol, et sels
24P0594,7-Méthano-1H-indène, 1,4,5,6,7,8,8- heptachloro-3a,4,7,7a-tétrahydro-
25P0084-Aminopyridine
26P0084-Pyridinamine
27P0075-(Aminométhyl)-3-isoxazolol
28P0506,9-Méthano-2,4,3-benzodioxathiépine, 6,7,8,9,10,10-hexachloro-1,5,5a,6,9,9a-hexahydro-, 3-oxyde
29P127Benzofuran-7-ol, 2,3-dihydro-2,2-diméthyl-, méthylcarbamate de
30P0887-Oxabicyclo[2.2.1]heptane-2,3-dicarboxylique, acide
31P023Acétaldéhyde, chloro-
32P057Acétamide, 2-fluoro-
33P002Acétamide, N-(aminothioxométhyl)-
34P058Fluoroacétique, sel de sodium de l’acide
35P003Acroléine
36P070Aldicarbe
37P203Aldicarbesulfone
38P004Aldrine
39P005Allylique, alcool
40P046alpha,a-Diméthylphénéthylamine
41P072alpha-Naphtylthiourée
42P006Aluminium, phosphure d’
43P009Ammonium, picrate d’
44P119Ammonium, vanadate d’
45P099Argentate(1-), bis(cyano-C)-, potassium
46P010Arsénique, acide H3AsO4
47P012Arsenic, oxyde d’, As2O3
48P011Arsenic, oxyde d’, As2O5
49P011Arsenic, pentoxyde d’
50P012Arsenic, trioxyde d’
51P038Arsine, diéthyl-
52P036Arsoneux, phényl-, dichlorure
53P054Aziridine
54P067Aziridine, 2-méthyl-
55P013Baryum, cyanure de
56P024Benzènamine, 4-chloro-
57P077Benzènamine, 4-nitro-
58P028Benzène, (chlorométhyl)-
59P046Benzèneéthanamine, alpha,alpha-diméthyl-
60P014Benzènethiol
61P188Benzoïque, 2-hydroxy-, acide, composé avec ester de (3aS-cis)-1,2,3,3a,8,8a-hexahydro-1,3a,8-triméthylpyrrolo[2,3-b]indol-5-yl méthylcarbamate (1:1)
62P028Benzyle, chlorure de
63P015Béryllium, poudre
64P017Bromoacétone
65P018Brucine
66P021Calcium, cyanure de
67P021Calcium, cyanure de, Ca(CN)2
68P189Carbamique, [(dibutylamino)-thio]méthyl-, ester 2,3-dihydro-2,2-diméthyl-7-benzofuranylique de l’acide
69P191Carbamique, diméthyl-, ester 1-[(diméthyl-amino)carbonyl]-5-méthyl-1H-pyrazol-3-ylique de l’acide
70P190Carbamique, méthyl-, ester 3-méthylphénylique de l’acide
71P192Carbamique, ester diméthyl-,3-méthyl-1-(1méthyléthyl)-1H-pyrazol-5-ylique de l’acide
72P127Carbofurane
73P022Carbone, disulfure de
74P095Carbonique, dichlorure
75P189Carbosulfan
76P023Chloroacétaldéhyde
77P029Cuivre, cyanure de
78P029Cuivre, cyanure de, Cu(CN)
79P030Cyanures (sels de cyanure solubles), non précisés
80P031Cyanogène
81P033Cyanogène, chlorure de
82P033Cyanogène, chlorure de, (CN)Cl
83P016Dichlorométhyle, éther de
84P036Dichlorophénylarsine
85P037Dieldrine
86P038Diéthylarsine
87P041Diéthyl-p-nitrophényl phosphate
88P043Diisopropylfluorophosphate (DFP)
89P044Diméthoate
90P191Dimétilan
91P020Dinoseb
92P085Diphosphoramide, octaméthyl-
93P111Diphosphorique, ester tétraéthylique de l’acide
94P039Disulfoton
95P049Dithiobiuret
96P050Endosulfan
97P088Endothall
98P051Endrine
99P051Endrine, et métabolites
100P042Epinéphrine
101P031Éthane, dinitrile d’
102P194Éthanimidothioïque, ester 2-(diméthylamino)-N-[[(méthylamino)carbonyl]oxy]-2-oxo-, méthylique de l’acide
103P066Éthanimidothioïque, ester N-[[(méthylamino)carbonyl]oxy]-méthylique de l’acide
104P101Éthyle, cyanure d’
105P054Éthylèneimine
106P097Famphur
107P056Fluor
108P057Fluoroacétamide
109P058Fluoroacétique, sel de sodium de l’acide
110P198Formétanate, chlorhydrate de
111P197Formparanate
112P065Fulminique, sel de mercure(2+) de l’acide
113P059Heptachlore
114P062Hexaéthyle, tétraphosphate d’
115P068Hydrazine, méthyl-
116P116Hydrazinecarbothioamide
117P063Hydrocyanique, acide
118P063Hydrogène, cyanure d’
119P096Hydrogène, phosphure d’
120P060Isodrine
121P192Isolan
122P196Manganèse, bis(diméthylcarbamodithioato-S,S′)-
123P196Manganèse, diméthyldithiocarbamate de
124P202M-Cuményle, méthylcarbamate de
125P065Mercure, fulminate de
126P092Mercure, (acétato-O)phényl-
127P082Méthanamine, N-méthyl-N-nitroso-
128P064Méthane, isocyanato-
129P016Méthane, oxybis[chloro-
130P112Méthane, tétranitro-
131P118Méthanethiol, trichloro-
132P197Méthanimidamide, N,N-diméthyl-N′-[2-méthyl-4-[[(méthylamino)carbonyl]oxy]phényl]-
133P198Méthanimidamide, N,N-diméthyl-N′-[3-[[(méthylamino)-carbonyl]oxy]phényl]-, monochlorhydrate
134P199Méthiocarbe
135P066Méthomyl
136P068Méthylhydrazine
137P064Méthyle, isocyanate de
138P071Méthylparathion
139P190Metolcarb
140P128Mexacarbate
141P073Nickel carbonyle
142P073Nickel carbonyle, Ni(CO)4,(T-4)-
143P074Nickel, cyanure de
144P074Nickel, cyanure de, Ni(CN)2
145P075Nicotine, et sels
146P076Nitrique, oxyde
147P078Azote, dioxyde d’
148P076Azote, oxyde d’, NO
149P078Azote, oxyde d’, NO2
150P081Nitroglycérine
151P082N-Nitrosodiméthylamine
152P084N-Nitrosométhylvinylamine
153P040O,O-Diéthyl O-pyrazinyl phosphorothioate
154P085Octaméthylpyrophosphoramide
155P087Osmium, oxyde d’, OsO4,(T-4)-
156P087Osmium, tétroxide d’
157P194Oxamyl
158P089Parathion
159P024p-Chloroaniline
160P020Phénol, 2-(1-méthylpropyl)-4,6-dinitro-
161P009Phénol, 2,4,6-trinitro-, sel d’ammonium
162P048Phénol, 2,4-dinitro-
163P034Phénol, 2-cyclohexyl-4,6-dinitro-
164P047Phénol, 2-méthyl-4,6-dinitro-, et sels
165P202Phénol, 3-(1-méthyléthyl)-, méthylcarbamate de
166P201Phénol, 3-méthyl-5-(1-méthyléthyl)-, méthylcarbamate de
167P199Phénol, (3,5-diméthyl-4-(méthylthio)-, méthylcarbamate de
168P128Phénol, 4-(diméthylamino)-3,5-diméthyl-, méthylcarbamate (ester) de
169P092Phénylmercure, acétate de
170P093Phénylthiourée
171P094Phorate
172P095Phosgène
173P096Phosphine
174P041Phosphorique, ester diéthyl-4-nitrophénylique de l’acide
175P094Phosphorodithioïque, ester O,O-diéthyl S-[(éthylthio)méthylique de l’acide
176P039Phosphorodithioïque, ester O,O-diéthyl S-[2-(éthylthio)éthylique de l’acide
177P044Phosphorodithioïque, ester O,O-diméthylS-[2-(méthylamino)-2-oxoéthylique de l’acide
178P043Phosphorofluoridique, ester bis(1-méthyléthylique) de l’acide
179P071Phosphorothioïque, ester O,O-diméthyl O-(4-nitrophénylique) de l’acide
180P089Phosphorothioïque, ester O,O-diéthyl O-(4-nitrophénylique) de l’acide
181P040Phosphorothioïque, ester O,O-diéthyl O-pyrazinylique de l’acide
182P097Phosphorothioïque, ester O-[4-[(diméthylamino)sulfonyl]phényl] O,O-r diméthylique de l’acide
183P188Physostigmine, salicylate de
184P204Physostigmine
185P110Plomb, tétraéthyle de
186P077p-Nitroaniline
187P098Potassium, cyanure de
188P098Potassium, cyanure de, K(CN)
189P099Potassium, cyanure d’argent et de
190P201Promécarbe
191P203Propanal, 2-méthyl-2-(méthyl-sulfonyl)-O-[(méthylamino)carbonyl]oxime
192P070Propanal, 2-méthyl-2-(méthylthio)-O-[(méthylamino)carbonyl] oxime
193P101Propanenitrile
194P069Propanenitrile, 2-hydroxy-2-méthyl-
195P027Propanenitrile, 3-chloro-
196P102Propargylique, alcool
197P075Pyridine, 3-(1-méthyl-2-pyrrolidinyl)-, (S)-, et sels
198P204Pyrrolo[2,3-b]indol-5-ol,1,2,3,3a,8,8a-hexahydro-1,3a,8-triméthyl-, méthylcarbamate (ester), (3aS-cis)-
199P114Sélénieux, sel dithallique (1+) de l’acide
200P103Sélénourée
201P104Argent, cyanure d’
202P104Argent, cyanure d’, Ag(CN)
203P105Sodium, azide de
204P106Sodium, cyanure de
205P106Sodium, cyanure de, Na(CN)
206P108Strychnidin-10-one, et sels
207P018Strychnidin-10-one, 2,3-diméthoxy-
208P108Strychnine, et sels
209P115Sulfurique, sel dithallique (1+) de l’acide
210P110Tétraéthylplomb
211P111Tétraéthyle, pyrophosphate de
212P109Tétraéthyldithiopyrophosphate
213P112Tétranitrométhane
214P062Tétraphosphorique, ester hexaéthylique de l’acide
215P113Thallium, oxyde de
216P113Thallium, oxyde de, Tl2O3
217P114Thallium(I), sélénite de
218P115Thallium(I), sulfate de
219P109Thiodiphosphorique, ester tétraéthylique de l’acide
220P045Thiofanox
221P049Thioimidodicarbonique, diamide de[(H2N)C(S)]2NH
222P014Thiophénol
223P116Thiosemicarbazide
224P026Thiourée, (2-chlorophényl)-
225P072Thiourée, 1-naphtalényl-
226P093Thiourée, phényl-
227P185Tirpate
228P123Toxaphène
229P118Trichlorométhanethiol
230P119Vanadique, sel d’ammonium de l’acide
231P120Vanadium, oxyde de, V2O5
232P120Vanadium, pentoxyde de
233P084Vinylamine, N-méthyl-N-nitroso-
234P001Warfarine, et sels , à des concentrations supérieures à 0,3 %
235P121Zinc, cyanure de
236P121Zinc, cyanure de, Zn(CN)2
237P122Zinc, phosphure de, Zn3P2, à des concentrations supérieures à 10 %
238P205Zinc, bis(diméthylcarbamodithioato-S,S′)-,
239P205Zirame

PARTIE 2

Déchets dangereux et matières recyclables dangereuses (substances chimiques)

ArticleColonne 1Colonne 2
Numéro d’identificationDescription des déchets dangereux ou des matières recyclables dangereuses
1U021[1,1-Biphényl]-4,4-diamine
2U073[1,1′-Biphényl]-4,4′-diamine, 3,3′-dichloro-
3U091[1,1′-Biphényl]-4,4′-diamine, 3,3′-diméthoxy-
4U095[1,1′-Biphényl]-4,4′-diamine, 3,3′-diméthyl-
5U2081,1,1,2-Tétrachloroéthane
6U2091,1,2,2-Tétrachloroéthane
7U2271,1,2-Trichloroéthane
8U0781,1-Dichloroéthylène
9U0981,1-Diméthylhydrazine
10U2071,2,4,5-Tétrachlorobenzène
11U0851,2:3,4-Diépoxybutane
12U069Benzène-1,2-dicarboxylique, ester dibutylique de l’acide
13U088Benzène-1,2-dicarboxylique, ester diéthylique de l’acide
14U102Benzène-1,2-dicarboxylique, ester méthylique de l’acide
15U107Benzène-1,2-dicarboxylique, ester dioctylique de l’acide
16U028Benzène-1,2-dicarboxylique, esterbis(2-éthylhexylique) de l’acide
17U2021,2-Benzisothiazol-3(2H)-one, 1,1-dioxyde, et sels
18U0661,2-Dibromo-3-chloropropane
19U0791,2-Dichloroéthylènge
20U0991,2-Diméthylhydrazine
21U1091,2-Diphénylhydrazine
22U1551,2-Éthanediamine,N,N-diméthyl-N′-2-pyridinyl-N′-(2-thiénylméthyl)-
23U1931,2-Oxathiolane, 2,2-dioxyde
24U1421,3,4-Méthéno-2H-cyclobuta[cd]pentalén-2-one, 1,1a,3,3a,4,5,5,5a,5b,6-décachlorooctahydro-
25U2341,3,5-Trinitrobenzène
26U1821,3,5-Trioxane, 2,4,6-triméthyl-
27U201Benzène-1,3-diol
28U364Benzo-1,3-dioxol-4-ol, 2,2-diméthyl-,
29U278Benzo-1,3-dioxol-4-ol, 2,2-diméthyl-, méthylcarbamate de
30U141Benzo-1,3-dioxole, 5-(1-propényl)-
31U203Benzo-1,3-dioxole, 5-(2-propényl)-
32U090Benzo-1,3-dioxole, 5-propyl-
33U128Buta-1,3-diène, 1,1,2,3,4,4-hexachloro-
34U130Cyclopenta-1,3-diène, 1,2,3,4,5,5-hexachloro-
35U0841,3-Dichloropropène
36U190Isobenzofuran-1,3-dione
37U186Penta-1,3-diène
38U1931,3-Propanesultone
39U0741,4-Dichlorobut-2-ène
40U1081,4-Diéthylèneoxyde
41U1081,4-Dioxane
42U166Naphtalène-1,4-dione
43U1661,4-Naphtoquinone
44U172Butan-1-amine, N-butyl-N-nitroso-
45U031Butan-1-ol
46U0111H-1,2,4-Triazol-3-amine
47U1861-Méthylbutadiène
48U1671-Naphtylamine
49U279Naphtalén-1-ol, méthylcarbamate de
50U194Propylamine
51U111Propan-1-amine, N-nitroso-N-propyl-
52U110Propan-1-amine, N-propyl-
53U235Propan-1-ol, 2,3-dibromo-, phosphate (3:1)
54U140Propan-1-ol, 2-méthyl-
55U243Prop-1-ène, 1,1,2,3,3,3-hexachloro-
56U084Prop-1-ène, 1,3-dichloro-
57U0852,2-Bioxirane
58T1402,3,4,6-Tétrachlorophénol
59U237(1H,3H)-Pyrimidine-2,4-dione, 5-[bis(2-chloroéthyl)amino]-
60T1402,4,5-T
61T1402,4,5-Trichlorophénol
62U4082,4,6-Tribromophénol
63T1402,4,6-Trichlorophénol
64U2402,4-D, sels et esters
65U0812,4-Dichlorophénol
66U1012,4-Diméthylphénol
67U1052,4-Dinitrotoluène
68U1972,5-Cyclohexa-2,5-diène-1,4-dione
69U147Furan-2,5-dione
70U0822,6-Dichlorophénol
71U1062,6-Dinitrotoluène
72U236Naphtalène-2,7-disulfonique, 3,3′-[(3,3′-diméthyl[1,1′-biphényl]-4,4′-diyl)bis(azo)bis[5-amino-4-hydroxy]-, sel tétrasodique de l’acide
73U0052-Acétylaminofluorène
74U159Butan-2-one
75U160Butan-2-one, peroxyde de
76U053Butén-2-al
77U074But-2-ène, 1,4-dichloro-
78U143But-2-énoique, 2-méthyl-, ester 7-[[2,3-dihydroxy-2-(1-méthoxyéthyl)-3-méthyl-1-oxobutoxy]méthyl]-2,3,5,7a-tétrahydro-1H-pyrrolizin-1-ylique de l’acide,[1S-[1alpha(Z),7(2S*,3R*),7aalpha]]-
79U0422-Chloroéthyle, éther de vinyle et de,
80U1252-Furancarboxaldéhyde
81U0582H-1,3,2-Oxazaphosphorin-2-amine, N,Nbis(2chloroéthyl)tétrahydro-, 2-oxyde
82U2482H-1-Benzopyran-2-one, 4-hydroxy-3-(3-oxo-1-phényl-butyl)-, et sels, à des concentrations de 0,3 % ou moins
83U116Imidazolidine-2-thione
84U168Naphtalén-2-amine
85U1712-Nitropropane
86U1912-Picoline
87U002Propan-2-one
88U007Propén-2-amide
89U009Prop-2-ènenitrile
90U152Prop-2-ènenitrile, 2-méthyl-
91U008Prop-2-énoique, acide
92U118Prop-2-énoique, 2-méthyl-, ester éthylique de l’acide
93U162Prop-2-énoique, 2-méthyl-, ester méthylique de l’acide
94U113Prop-2-énoique, ester éthylique de l’acide
95U0733,3′-Dichlorobenzidine
96U0913,3′-Diméthoxybenzidine
97U0953,3′-Diméthylbenzidine
98U148Pyridazine-3,6-dione, 1,2-dihydro-
99U1573-Méthylcholanthrène
100U164Pyrimidin-4(1H)-one, 2,3-dihydro-6-méthyl-2-thioxo-
101U1584,4′-Méthylènebis(2-chloroaniline)
102U0364,7-Méthano-1H-indène, 1,2,4,5,6,7,8,8-octachloro-2,3,3a,4,7,7a-hexahydro-
103U0304-Bromophényle, éther de phényle et de,
104U0494-Chloro-o-toluidine, chlorhydrate de
105U1614-Méthylpentan-2-one
106U059Naphtacène-5,12-dione, 8-acétyl-10-[(3-amino-2,3,6-tridéoxy)-alpha-L-lyxo-hexopyranosyl)oxy]-7,8,9,10-tétrahydro-6,8,11-trihydroxy-1-méthoxy-, (8S-cis)-
107U1815-Nitro-o-toluidine
108U0947,12-Diméthylbenz[a]anthracène
109U367Benzofuran-7-ol, 2,3-dihydro-2,2-diméthyl-
110U394A2213
111U001Acétaldéhyde
112U034Acétaldéhyde, trichloro-
113U187Acétamide, N-(4-éthoxyphényl)-
114U005Acétamide, N-9H-fluorén-2-yl-
115U112Acétique, ester éthylique de l’acide
116T140Acétique, (2,4,5-trichlorophénoxy)-, acide
117U240Acétique, (2,4-dichlorophénoxy)-, sels et esters de l’acide
118U144Acétique, sel de plomb(2+) de l’acide
119U214Acétique, sel de thallium(1+) de l’acide
120U002Acétone
121U003Acétonitrile
122U004Acétophénone
123U006Acétyle, chlorure d’
124U007Acrylamide
125U008Acrylique, acide
126U009Acrylonitrile
127U096alpha,alpha-Diméthylbenzylhydroperoxyde
128U167Naphtalèn-1-amine
129U011Amitrole
130U012Aniline
131U136Arsinique, diméthyl-, acide
132U014Auramine
133U015Azasérine
134U010Azirino[2,3_3,4]pyrrolo[1,2-a]indole-4,7-dione, 6-amino-8-[[(aminocarbonyl)oxy]méthyl]-1,1a,2,8,8a,8b-hexahydro-8a-méthoxy-5-méthyl-, [1aS-(1aalpha,8bêta,8aalpha,8balpha)]-
135U280Barban
136U278Bendiocarbe
137U364Bendiocarbe phénol
138U271Bénomyl
139U018Benz[a]anthracène
140U094Benz[a]anthracène, 7,12-diméthyl-
141U016Benz[c]acridine
142U157Benz[j]aceanthrylène, 1,2-dihydro-3-méthyl-
143U017Benzal, chlorure de
144U192Benzamide, 3,5-dichloro-N-(1,1-diméthyl-2-propynyl)-
145U012Benzènamine
146U328Benzènamine, 2-méthyl-
147U222Benzènamine, 2-méthyl-, chlorhydrate de
148U181Benzènamine, 2-méthyl-5-nitro-
149U014Benzènamine, 4,4-carbonimidoylbis[N,N-diméthyl-
150U158Benzènamine, 4,4-méthylènebis[2-chloro-
151U049Benzènamine, 4-chloro-2-méthyl-, chlorhydrate de
152U353Benzènamine, 4-méthyl-
153U093Benzènamine, N,N-diméthyl-4-(phénylazo)-
154U019Benzène
155U055Benzène, (1-méthyléthyl)-
156U017Benzène, (dichlorométhyl)-
157U023Benzène, (trichlorométhyl)-
158U247Benzène, 1,1-(2,2,2-trichloroéthylidène)bis[4- méthoxy-
159U207Benzène, 1,2,4,5-tétrachloro-
160U070Benzène, 1,2-dichloro-
161U234Benzène, 1,3,5-trinitro-
162U071Benzène, 1,3-dichloro-
163U223Benzène, 1,3-diisocyanatométhyl-
164U072Benzène, 1,4-dichloro-
165U030Benzène, 1-bromo-4-phénoxy-
166U105Benzène, 1-méthyl-2,4-dinitro-
167U106Benzène, 2-méthyl-1,3-dinitro-
168U037Benzène, chloro-
169U239Benzène, diméthyl-
170U127Benzène, hexachloro-
171U056Benzène, hexahydro-
172U220Benzène, méthyl-
173U169Benzène, nitro-
174U183Benzène, pentachloro-
175U185Benzène, pentachloronitro-
176U061Benzène, 1,1-(2,2,2-trichloroéthylidène)bis[4-chloro-
177U060Benzène, 1,1-(2,2-dichloroéthylidène)bis[4-chloro-
178U038Benzèneacétique, 4-chloro-alpha-(4-chlorophényl)-alpha-hydroxy-, ester éthylique de l’acide
179U035Benzènebutanoique, 4-[bis(2-chloroéthyl)amino]-, acide
180U221Benzènediamine, ar-méthyl-
181U020Benzènesulfonique, chlorure de l’acide
182U020Benzènesulfonyle, chlorure de
183U021Benzidine
184U022Benzo[a]pyrène
185U064Benzo[rst]pentaphène
186U023Benzotrichlorure
187U047Bêta-Chloronaphtalène
188U168Bêta-Naphtylamine
189U225Bromoforme
190U136Cacodylique, acide
191U032Calcium, chromate de
192U280Carbamique, (3-chlorophényl)-, ester 4-chlorobutyn-2-ylique de l’acide
193U409Carbamique, [1,2-phénylènebis (iminocarbonothioyl)]bis-, ester diméthylique de l’acide
194U271Carbamique, [1-[(butylamino)carbonyl]-1H-benzimidazol-2-yl]- ester méthylique de l’acide
195U372Carbamique, 1H-benzimidazol-2-yl, ester méthylique de l’acide
196U238Carbamique, ester éthylique de l’acide
197U178Carbamique, méthylnitroso-, ester éthylique de l’acide
198U373Carbamique, phényl-, ester 1-méthyléthylique de l’acide
199U097Chlorure de diméthylcarbamoyle
200U114Carbamodithioïque, éthane-1,2-diylbis-, sels et esters de l’acide
201U389Carbamothioïque, bis(1-méthyléthyl)-, ester S-(2,3,3-trichloropropén-2-ylique) de l’acide
202U062Carbamothioïque, ester bis(1-méthyléthyl)-S-(2,3-dichloropropén-2-ylique) de l’acide
203U387Carbamothioïque, dipropyl-, ester S-(phénylméthylique) de l’acide
204U279Carbaryl
205U372Carbendazime
206U367Carbofuranephénol
207U033Carbone, oxyfluorure de
208U211Carbone, tétrachlorure de
209U215Carbonique, sel dithallique(1+) de l’acide
210U033Carbonyle, fluorure de
211U156Méthoxycarbonyle, chlorure de
212U034Chloral
213U035Chlorambucil
214U036Chlordane, isomères alpha et gamma
215U026Chlornaphazine
216U037Chlorobenzène
217U038Chlorobenzilate
218U044Chloroforme
219U046Chloro(méthoxy)méthane
220U032Chromique, H2CrO4, sel de calcium de l’acide
221U050Chrysène
222U051Créosote
223U052Crésol (acide crésylique)
224U053Crotonaldéhyde
225U055Cumène
226U246Cyanogène, bromure de, (CN)Br
227U056Cyclohexane
228U129Cyclohexane, 1,2,3,4,5,6-hexachloro-,(1alpha,2alpha,3bêta,4alpha,5alpha,6bêta)-
229U057Cyclohexanone
230U058Cyclophosphamide
231U059Daunomycine
232U060DDD
233U061DDT
234U206D-Glucose, 2-déoxy-2-[[(méthylnitrosoamino)-carbonyl]amino]-
235U062Diallate
236U063Dibenz[a,h]anthracène
237U064Dibenzo[a,i]pyrène
238U069Dibutyle, phtalate de
239U075Dichlorodifluorométhane
240U025Dichloroéthyle, éther de
241U027Dichloroisopropyle, éther de
242U024Dichloromethoxyéthane
243U088Diéthyle, phtalate de
244U395Diéthylèneglycol, dicarbamate de
245U028Diéthylhexyle, phtalate de
246U089Diéthylstilbestrol
247U090Dihydrosafrole
248U102Diméthyle, phtalate de
249U103Diméthyle, sulfate de
250U092Diméthylamine
251U097Diméthylcarbamoyle, chlorure de
252U107Di-n-octylphtalate
253U111Di-n-propylnitrosamine
254U110Dipropylamine
255U041Épichlorohydrine
256U001Éthanal
257U404Éthanamine, N,N-diéthyl-
258U174Éthanamine, N-éthyl-N-nitroso-
259U208Éthane, 1,1,1,2-tétrachloro-
260U226Éthane, 1,1,1-trichloro-
261U209Éthane, 1,1,2,2-tétrachloro-
262U227Éthane, 1,1,2-trichloro-
263U024Éthane, 1,1′-[méthylènebis(oxy)]bis[2-chloro-
264U076Éthane, 1,1-dichloro-
265U117Éthane, 1,1′-oxybis-
266U025Éthane, 1,1′-oxybis[2-chloro-
267U067Éthane, 1,2-dibromo-
268U077Éthane, 1,2-dichloro-
269U131Éthane, hexachloro-
270U184Éthane, pentachloro-
271U218Éthanethioamide
272U394Éthanimidothioïque, 2-(diméthylamino)-N-hydroxy-2-oxo-, ester méthylique de l’acide
273U410Éthanimidothioïque, N,N′-[thiobis[(méthylimino)carbonyloxy]]bis-, ester diméthylique de l’acide
274U173Éthanol, 2,2′-(nitrosoimino)bis-
275U395Éthanol, 2,2′-oxybis-, dicarbamate de
276U359Éthanol, 2-éthoxy-
277U004Éthanone, 1-phényl-
278U042Éthène, (2-chloroéthoxy)-
279U078Éthène, 1,1-dichloro-
280U079Éthène, 1,2-dichloro-, (E)-
281U043Éthène, chloro-
282U210Éthène, tetrachloro-
283U228Éthène, trichloro-
284U112Éthyle, acétate d’
285U113Éthyle, acrylate d’
286U238Éthyle, carbamate (uréthane)
287U117Éthylique, éther
288U118Éthyle, méthacrylate d’
289U119Éthyle, méthanesulfonate d’
290U067Éthylène, dibromure d’
291U077Éthylène, dichlorure d’
292U359Éthylèneglycol, éther monoéthylique de l’
293U115Éthylène, oxyde d’
294U114Éthylènebisdithiocarbamique, sels et esters de l’acide
295U116Éthylènethiourée
296U076Éthylidène, dichlorure d’
297U120Fluoranthène
298U122Formaldéhyde
299U123Formique, acide
300U124Furane
301U213Furane, tétrahydro-
302U125Furfural
303U124Furfurane
304U206Glucopyranose, 2-déoxy-2-(3-méthyl-3-nitrosouréido)-, D-
305U126Glycidylaldéhyde
306U163Guanidine, N-méthyl-N′-nitro-N-nitroso-
307U127Hexachlorobenzène
308U128Hexachlorobutadiène
309U130Hexachlorocyclopentadiène
310U131Hexachloroéthane
311U132Hexachlorophène
312U243Hexachloropropène
313U133Hydrazine
314U098Hydrazine, 1,1-diméthyl-
315U086Hydrazine, 1,2-diéthyl-
316U099Hydrazine, 1,2-diméthyl-
317U109Hydrazine, 1,2-diphényl-
318U134Fluorhydrique, acide
319U134Hydrogène, fluorure d’
320U135Hydrogène, sulfure d’
321U135Hydrogène, sulfure d′, H2S
322U096Hydroperoxide, 1-méthyl-1-phényléthyl-
323U137Indéno[1,2,3-cd]pyrène
324U140Isobutylique, alcool
325U141Isosafrole
326U142Képone
327U143Lasiocarpine
328U144Plomb, acétate de
329U145Plomb, phosphate de
330U146Plomb, subacétate de
331U146Plomb, bis(acétato-O)tétrahydroxytri-
332U129Lindane
333U150L-Phénylalanine, 4-[bis(2-chloroéthyl)amino]-
334U015L-Sérine, diazoacétate (ester) de
335U147Maléique, anhydride
336U148Maléique, hydrazide
337U149Malononitrile
338U071m-Dichlorobenzène
339U150Melphalan
340U151Mercure
341U152Méthacrylonitrile
342U092Méthanamine, N-méthyl-
343U029Méthane, bromo-
344U045Méthane, chloro-
345U046Méthane, chlorométhoxy-
346U068Méthane, dibromo-
347U080Méthane, dichloro-
348U075Méthane, dichlorodifluoro-
349U138Méthane, iodo-
350U211Méthane, tétrachloro-
351U225Méthane, tribromo-
352U044Méthane, trichloro-
353U121Méthane, trichlorofluoro-
354U119Méthanesulfonique, ester éthylique de l’acide
355U153Méthanethiol
356U154Méthanol
357U155Méthapyrilène
358U247Méthoxychlore
359U154Méthylique, alcool
360U029Méthyle, bromure de
361U045Méthyle, chlorure de
362U156Méthyle, chlorocarbonate de
363U226Méthylchloroforme
364U159Méthyléthylcétone
365U160Méthyléthylcétone, peroxyde de
366U138Méthyle, iodure de
367U161Méthylisobutylcétone
368U162Méthyle, méthacrylate de
369U068Méthylène, bromure de
370U080Méthylène, chlorure de
371U164Méthylthiouracile
372U010Mitomycine C
373U163MNNG
374U086N,N′-Diéthylhydrazine
375U026Naphtalènamine, N,N′-bis(2-chloroéthyl)-
376U165Naphtalène
377U047Naphtalène, 2-chloro-
378U031N-Butylique, alcool
379U217Nitrique, sel de thallium(1+) de l’acide
380U169Nitrobenzène
381U173N-Nitrosodiéthanolamine
382U174N-Nitrosodiéthylamine
383U172N-Nitrosodi-n-butylamine
384U176N-Nitroso-N-éthylurée
385U177N-Nitroso-N-méthylurée
386U178N-Nitroso-N-méthyluréthane
387U179N-Nitrosopipéridine
388U180N-Nitrosopyrrolidine
389U194Propan-1-amine
390U087O,O-Diéthyl S-méthyle, dithiophosphate de
391U048o-Chlorophénol
392U070o-Dichlorobenzène
393U328o-Toluidine
394U222o-Toluidine, chlorhydrate de
395U115Oxirane
396U041Oxirane, (chlorométhyl)-
397U126Oxiranecarboxyaldéhyde
398U182Paraldéhyde
399U197p-Benzoquinone
400U039p-Chloro-m-crésol
401U072p-Dichlorobenzène
402U093p-Diméthylaminoazobenzène
403U183Pentachlorobenzène
404U184Pentachloroéthane
405U185Pentachloronitrobenzène (PCNB)
406T140Pentachlorophénol
407U161Pentanol, 4-méthyl-
408U187Phénacétine
409U188Phénol
410U411Phénol, 2-(1-méthyléthoxy)-, méthylcarbamate de
411T140Phénol, 2,3,4,6-tétrachloro-
412T140Phénol, 2,4,5-trichloro-
413T140Phénol, 2,4,6-trichloro-
414U081Phénol, 2,4-dichloro-
415U101Phénol, 2,4-diméthyl-
416U082Phénol, 2,6-dichloro-
417U048Phénol, 2-chloro-
418U089Phénol, 4,4′-(1,2-diéthyl-1,2-éthènediyl)bis-, (E)-
419U039Phénol, 4-chloro-3-méthyl-
420U170Phénol, 4-nitro-
421U052Phénol, méthyl-
422T140Phénol, pentachloro-
423U132Phénol, 2,2′-méthylènebis[3,4,6-trichloro-
424U145Phosphorique, sel de plomb(2+) de l’acide (2:3)
425U087Phosphorodithioïque, ester O,O-diéthyl S-méthylique de l’acide
426U189Phosphore, sulfure de
427U190Phtalique, anhydride
428U179Pipéridine, 1-nitroso-
429U170p-Nitrophénol
430U192Pronamide
431U066Propane, 1,2-dibromo-3-chloro-
432U083Propane, 1,2-dichloro-
433U027Propane, 2,2′-oxybis[2-chloro-
434U171Propane, 2-nitro-
435U149Propanedinitrile
436T140Propanoïque, 2-(2,4,5-0 trichlorophénoxy)-, acide
437U373Prophame
438U411Propoxur
439U083Propylène, dichlorure de
440U387Prosulfocarbe
441U353p-Toluidine
442U196Pyridine
443U191Pyridine, 2-méthyl-
444U180Pyrrolidine, 1-nitroso-
445U200Réserpine
446U201Résorcinol
447U202Saccharine et sels
448U203Safrole
449U204Sélénieux, acide
450U204Sélénium, dioxyde de
451U205Sélénium, sulfure de
452U205Sélénium, sulfure de, SeS2
453T140Silvex (2,4,5-TP)
454U206Streptozotocine
455U189Soufre, phosphure de
456U103Sulfurique, ester diméthylique de l’acide
457U210Tétrachloroéthylène
458U213Tétrahydrofurane
459U216Thallium, chlorure de, TlCl
460U214Thallium(I), acétate de
461U215Thallium(I), carbonate de
462U216Thallium(I), chlorure de
463U217Thallium(I), nitrate de
464U218Thioacétamide
465U410Thiodicarbe
466U153Thiométhanol
467U244Thirame
468U409Thiophanate-méthyl
469U219Thiourée
470U244Thirame
471U220Toluène
472U223Toluène, diisocyanate de
473U221Toluènediamine
474U389Triallate
475U228Trichloroéthylène
476U121Trichloromonofluorométhane
477U404Triéthylamine
478U235Tris(2,3-dibromopropyle), phosphate de
479U236Trypan, bleu
480U237Moutarde d’uracile
481U176Urée, N-éthyl-N-nitroso-
482U177Urée, N-méthyl-N-nitroso-
483U043Vinyle, chlorure de
484U248Warfarine, et sels, à des concentrations de 0,3 % ou moins
485U239Xylène
486U200Yohimban-16-carboxylique, 11,17-diméthoxy-18-[(3,4,5-triméthoxybenzoyl)oxy] , ester méthylique de l’acide,(3bêta,16bêta,17alpha,18bêta,20alpha)-
487U249Zinc phosphure, Zn3P2, à des concentrations de 10 % ou moins

ANNEXE 8(sous-alinéa 2(2)e)(i))

Matières exclues

ArticleDescription
1Laitiers, scories et écumes contenant des métaux précieux, du cuivre ou du zinc, destinées à un affinage ultérieur
2Catalyseurs d’automobile en métaux du groupe platine (MGP)
3Débris d’équipements électroniques, tels que circuits et composants électroniques, et fils de câblage dont il est possible d’extraire des métaux communs ou précieux
4Laiton sous forme de restes des opérations de tournage, d’alésage et de cassage

ANNEXE 9(article 4)

Document de mouvement

Le document de mouvement comprend quatre sections. Les sections A, B, et C comprennent respectivement des renseignements sur le producteur/expéditeur, le transporteur et le réceptionnaire/destinataire, comme le nom et l’adresse. La quatrième section comprend la quantité et une description du déchet ou de la matière.

ANNEXE 10(alinéas 8)k) et 38(1)b))

Substances polluantes organiques persistantes

ArticleColonne 1Colonne 2Colonne 3
Numéro d’identificationSubstances polluantes organiques persistantesConcentration
1POP1Aldrine50 mg/kg
2POP2Chlordane50 mg/kg
3POP3Dieldrine50 mg/kg
4POP4Endrine50 mg/kg
5POP5Heptachlore50 mg/kg
6POP6Hexachlorobenzène50 mg/kg
7POP7Mirex50 mg/kg
8POP8Toxaphène50 mg/kg
9POP9Biphényles polychlorés (BPC)50 mg/kg
10POP10DDT (1,1,1-Trichloro-2,2-bis (4-chlorophényl)éthane)50 mg/kg
11POP11Polychlorodibenzo-p-dioxines (PCDD)15 µg TEQ/kg
12POP12Polychlorodibenzofuranes (PCDF)15 µg TEQ/kg

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