Règles de procédure de la Cour canadienne de l’impôt à l’égard de la Loi sur les douanes (procédure informelle)
9 (1) Les dépens sont laissés à la discrétion du juge qui règle l’appel, dans les circonstances établies à l’article 18.3009 de la Loi, qui prévoit ce qui suit :
« 18.3009 (1) Dans sa décision d’accueillir un appel visé à l’article 18.3001, la Cour rembourse à la personne qui a interjeté appel le droit de dépôt qu’elle a acquitté en vertu de l’alinéa 18.15(3)b), et la Cour peut, conformément aux modalités prévues par ses règles, allouer les frais et dépens à cette personne si le montant en litige est réduit de plus de moitié et si :
a) dans le cas d’un appel interjeté en vertu de la partie V.1 de la Loi sur les douanes, le montant en litige n’excède pas 10 000 $;
b) dans le cas d’un appel interjeté en vertu de la Loi de 2001 sur l’accise:
(i) le montant en litige n’excède pas 25 000 $,
(ii) le total des ventes de la personne pour l’année civile précédente n’excède pas 1 000 000 $;
c) dans le cas d’un appel interjeté en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise:
(i) le montant en litige n’excède pas 7 000 $,
(ii) le total des fournitures pour l’exercice précédent de la personne n’excède pas 1 000 000 $;
(2) Pour en venir à sa décision d’allouer ou non les frais et dépens, la Cour peut prendre en compte les offres écrites de règlement faites après le dépôt de l’avis d’appel. »
(2) Le juge peut ordonner le paiement d’un montant forfaitaire, au lieu des dépens taxés.
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