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Règlement sur le Transfert canadien en matière de santé, le Transfert canadien en matière de programmes sociaux et le Transfert visant la réduction des temps d’attente

Version de l'article 4 du 2023-11-03 au 2024-11-26 :

  •  (1) Le ministre :

    • a) procède, aux moments ci-après, à l’estimation du paiement de transfert à verser à une province au titre du Transfert canadien en matière de santé et du Transfert canadien en matière de programmes sociaux pour chaque exercice compris dans la période débutant le 1er avril 2004 et se terminant le 31 mars 2007 :

      • (i) avant le 16 avril de l’exercice,

      • (ii) au cours de la période commençant le 1er septembre et se terminant le 12 octobre de l’exercice,

      • (iii) au cours de la période commençant le 12 janvier et se terminant le dernier jour de février de l’exercice,

      • (iv) au cours de la période commençant le 1er septembre et se terminant le 12 octobre du premier exercice suivant la fin de l’exercice,

      • (v) au cours de la période commençant le 12 janvier et se terminant le dernier jour de février du premier exercice suivant la fin de l’exercice,

      • (vi) au cours de la période commençant le 1er septembre et se terminant le 12 octobre du deuxième exercice suivant la fin de l’exercice,

      • (vii) au cours de la période commençant le 12 janvier et se terminant le dernier jour de février du deuxième exercice suivant la fin de l’exercice;

    • a.1) procède, aux moments ci-après, à l’estimation du paiement de transfert à verser à une province au titre du Transfert canadien en matière de santé pour chaque exercice compris dans la période débutant le 1er avril 2007 et se terminant le 31 mars 2014 :

      • (i) au cours de la période commençant le 1er septembre et se terminant le 31 décembre précédant le début de l’exercice, sauf pour l’exercice 2007–2008,

      • (i.1) au cours de la période commençant le 1er janvier et se terminant le 31 mars précédant le début de l’exercice, dans le cas de l’exercice 2007–2008,

      • (ii) au cours de la période commençant le 1er septembre et se terminant le 12 octobre de l’exercice,

      • (iii) au cours de la période commençant le 1er septembre et se terminant le 12 octobre du premier exercice suivant la fin de l’exercice,

      • (iv) au cours de la période commençant le 1er septembre et se terminant le 12 octobre du deuxième exercice suivant la fin de l’exercice;

    • a.11) procède, aux moments ci-après, à l’estimation du paiement de transfert à verser à une province au titre du Transfert canadien en matière de santé pour chaque exercice commençant après le 31 mars 2014 :

      • (i) au cours de la période commençant le 1er septembre et se terminant le 31 décembre précédant le début de l’exercice,

      • (ii) au cours de la période commençant le 1er septembre et se terminant le 12 octobre de l’exercice;

    • a.2) procède, aux moments ci-après, à l’estimation du paiement de transfert à verser à une province au titre du Transfert canadien en matière de programmes sociaux pour chaque exercice commençant après le 31 mars 2007 :

      • (i) au cours de la période commençant le 1er septembre et se terminant le 31 décembre précédant le début de l’exercice, sauf pour l’exercice 2007–2008,

      • (i.1) au cours de la période commençant le 1er janvier et se terminant le 31 mars précédant le début de l’exercice, dans le cas de l’exercice 2007–2008,

      • (ii) au cours de la période commençant le 1er septembre et se terminant le 12 octobre de l’exercice;

    • a.3) procède, au cours de la période débutant le 1er septembre et se terminant le 31 décembre précédant le début de l’exercice, à l’estimation du paiement de transfert à verser à une province au titre du Transfert visant la réduction des temps d’attente pour chaque exercice compris dans la période débutant le 1er avril 2009 et se terminant le 31 mars 2014;

    • b) s’il existe de nouveaux renseignements susceptibles d’influer considérablement sur le montant du paiement de transfert à verser à une province au titre du Transfert canadien en matière de santé ou du Transfert canadien en matière de programmes sociaux, modifie l’estimation du montant du paiement à verser à chaque province pour tout exercice visé aux alinéas a) à a.2); cette modification peut être faite aux moments suivants :

      • (i) au cours du deuxième trimestre de l’exercice,

      • (ii) au cours du mois de mars de l’exercice,

      • (iii) au cours de toute période commençant le premier jour du dernier mois d’un trimestre et se terminant le douzième jour du trimestre suivant, à l’exception des périodes visées aux alinéas a) à a.2), après la fin de l’exercice, jusqu’à ce que le calcul définitif visé au paragraphe 5(2) soit terminé;

    • c) s’il existe de nouveaux renseignements susceptibles d’influer considérablement sur le montant du paiement de transfert à verser à une province au titre du Transfert visant la réduction des temps d’attente, modifie l’estimation du montant du paiement à verser à chaque province pour tout exercice visé à l’alinéa a.3); cette modification peut être faite au cours de toute période débutant le premier jour du dernier mois d’un trimestre et se terminant le douzième jour du trimestre suivant, jusqu’à ce que le calcul définitif visé au paragraphe 5(2) soit terminé.

  • (1.1) Malgré le paragraphe (1), le ministre n’est pas tenu de procéder à l’estimation visée aux sous-alinéas (1)a.1)(iii) et (iv) relativement au paiement de transfert à verser au titre du Transfert canadien en matière de santé pour l’exercice 2009-2010.

  • (2) Dans le cas où l’estimation faite en application des sous-alinéas (1)a)(i), a.1)(i) ou (i.1), a.11)(i) ou a.2)(i) ou (i.1) ou de l’alinéa a.3) indique qu’un paiement de transfert doit être fait à une province pour un exercice, le ministre lui verse, les premier et troisième jours ouvrables qui suivent le quinzième jour civil de chaque mois de cet exercice, à titre d’acompte sur le paiement définitif pour l’exercice, une avance correspondant à 1/24 du montant de l’estimation.

  • (3) Dans le cas où l’estimation faite en application des sous-alinéas (1)a)(ii) ou (iii), a.1)(ii), a.11)(ii), a.2)(ii) ou b)(i) ou de l’alinéa c) indique que les paiements à faire à la province selon la dernière estimation pour l’exercice devraient être révisés, le ministre prend l’une des mesures suivantes :

    • a) s’il reste un paiement à faire à la province, il rajuste en fonction de la nouvelle estimation les versements visés au paragraphe (2) qu’il reste à faire pour l’exercice, à compter du premier versement au cours du mois suivant celui où l’estimation a été faite;

    • b) si un paiement en trop a été fait à la province, il recouvre celui-ci avant la fin de l’exercice.

  • (4) Dans le cas où l’estimation faite en application des sous-alinéas (1)a)(iv) à (vii), a.1)(iii) ou (iv) ou b)(iii) indique :

    • a) qu’il reste un paiement à faire à la province, le ministre le fait au cours des quatre mois suivant le mois où l’estimation a été faite;

    • b) qu’un paiement en trop a été fait à la province, le ministre recouvre celui-ci au cours des quatre mois suivant le mois où l’estimation a été faite.

  • (5) Dans le cas où l’estimation faite en application du sous-alinéa (1)b)(ii) indique que les paiements à faire à la province selon la dernière estimation pour l’exercice devraient être révisés, le ministre prend l’une des mesures suivantes :

    • a) s’il reste un paiement à faire à la province, il le fait au cours du mois où l’estimation a été faite ou, si la province en fait la demande, au cours des quatre mois suivant ce mois;

    • b) si un paiement en trop a été fait à la province, il recouvre celui-ci au cours du mois où l’estimation a été faite ou, si la province en fait la demande, au cours des quatre mois suivant ce mois.

  • (6) Dans le cas où l’estimation indique qu’un paiement en trop a été fait à une province pour un exercice, le ministre peut, sous réserve des alinéas (3)b), (4)b) ou (5)b), recouvrer celui-ci :

    • a) soit sur toute somme à payer à la province en vertu de la Loi;

    • b) soit à titre de créance de Sa Majesté du chef du Canada.

  • (7) Pour les besoins de l’estimation visée au paragraphe (1), la population d’une province pour un exercice est sa population, selon l’estimation — faite par le ministre — fondée sur les statistiques démographiques qui lui sont communiquées par le statisticien en chef du Canada :

    • a) au 1er juin de l’exercice, pour les exercices se terminant avant le 1er avril 2024;

    • b) au 1er juillet de l’exercice, pour les exercices commençant après le 31 mars 2024.

  • (8) L’exigence prévue à l’alinéa (1)b) ne s’applique pas aux estimations effectuées relativement au paiement de transfert à verser au titre du Transfert canadien en matière de santé pour l’exercice 2009-2010.

  • DORS/2007-200, art. 2
  • DORS/2008-312, art. 4
  • DORS/2009-327, art. 3
  • DORS/2013-224, art. 2
  • DORS/2023-230, art. 2

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