Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur le Transfert canadien en matière de santé, le Transfert canadien en matière de programmes sociaux et le Transfert visant la réduction des temps d’attente

Version de l'article 3 du 2007-09-18 au 2009-12-09 :

  •  (1) Pour l’application de l’article 24.7 de la Loi, les assiettes à retenir pour une province à l’égard d’un exercice sont déterminées de la façon suivante :

    • a) en ce qui touche les impôts sur le revenu des particuliers, par addition des sommes suivantes :

      • (i) 75 % de l’impôt fédéral sur le revenu des particuliers établi par voie de cotisation qui s’applique à la province pour l’année d’imposition se terminant au cours de l’exercice, déterminé par le ministre du Revenu national,

      • (ii) 25 % de l’impôt fédéral sur le revenu des particuliers établi par voie de cotisation qui s’applique à la province pour l’année d’imposition commençant au cours de l’exercice, déterminé par le ministre du Revenu national;

    • b) en ce qui touche les impôts sur le revenu des personnes morales, par addition des sommes suivantes :

      • (i) 75 % du total, pour les personnes morales dont l’année d’imposition se termine dans l’année civile qui prend fin au cours de l’exercice, de leur revenu imposable gagné pendant l’année d’imposition dans la province, déterminé par le ministre du Revenu national au titre du paragraphe 124(4) de la Loi de l’impôt sur le revenu,

      • (ii) 25 % du total, pour les personnes morales dont l’année d’imposition se termine dans l’année civile qui commence au cours de l’exercice, de leur revenu imposable gagné pendant l’année d’imposition dans la province, déterminé par le ministre du Revenu national au titre du paragraphe 124(4) de la Loi de l’impôt sur le revenu.

  • (2) Pour l’application de la division 24.7(1)b)(ii)(B) de la Loi, le montant du paiement de péréquation visé au sous-alinéa 24.7(1)b)(ii) de la Loi est majoré de la somme déterminée selon la formule ci-après si le paragraphe 4(6) de la Loi, dans la version de ce paragraphe au 13 mai 2004, s’applique à l’égard d’une province pour l’exercice :

    P × [A × C/B]

    où :

    P
    représente la population de la province pour l’exercice;
    A
    le rendement moyen par tête des provinces d’Ontario, de Québec, du Manitoba, de la Colombie-Britannique et de la Saskatchewan pour les sources de revenu visées au paragraphe 24.7(2) de la Loi à l’égard de l’exercice;
    B
    le rendement moyen par tête des provinces d’Ontario, de Québec, du Manitoba, de la Colombie-Britannique et de la Saskatchewan pour toutes les sources de revenu à l’égard de l’exercice, conformément au paragraphe 4(1) de la Loi dans la version de ce paragraphe au 13 mai 2004;
    C
    l’excédent du quotient obtenu à l’alinéa a) sur celui obtenu à l’alinéa b) :
    • a) le quotient de la division du paiement de péréquation pour la province, déterminé conformément au paragraphe 4(6) de la Loi, dans la version de ce paragraphe au 13 mai 2004, par la population de la province pour l’exercice,

    • b) le quotient de la division du paiement pour la province, déterminé conformément au paragraphe 4(1) de la Loi, dans la version de ce paragraphe au 13 mai 2004, par la population de la province pour l’exercice.

  • (3) Le paragraphe (2) cesse d’avoir effet dès que le calcul définitif visé à l’article 5 pour l’exercice 2004–2005 est terminé.

  • (4) Les termes ci-après sont définis comme il suit pour l’application du paragraphe 24.7 de la Loi.

    rendement national par habitant

    per capita national yield

    rendement national par habitant À l’égard d’une source de revenu pour un exercice, le quotient obtenu par division du produit du taux d’imposition national moyen pour cette source de revenu et le total des assiettes pour toutes les provinces pour cette source de revenu pour l’exercice par la population de toutes les provinces pour cet exercice. (per capita national yield)

    rendement par habitant

    per capita yield

    rendement par habitant En ce qui concerne une province à l’égard d’une source de revenu pour un exercice, le quotient obtenu par division du produit du taux d’imposition national moyen pour cette source de revenu et l’assiette de la province pour cette source de revenu pour l’exercice par la population de la province pour l’exercice. (per capita yield)

    taux d’imposition national moyen

    national average rate of tax

    taux d’imposition national moyen S’entend au sens du paragraphe 3.5(1) de la Loi. (national average rate of tax)

  • DORS/2007-200, art. 1

Date de modification :