Règlement sur le marquage des armes à feu
DORS/2004-275
Enregistrement 2004-11-29
Règlement sur le marquage des armes à feu
C.P. 2004-1435 2004-11-29
Attendu que, conformément à l’article 118 de la Loi sur les armes à feuNote de bas de page a, le solliciteur général du Canada a fait déposer le projet de règlement intitulé Règlement sur le marquage des armes à feu devant chaque chambre du Parlement le 13 juin 2003, laquelle date est antérieure d’au moins trente jours de séance à la date du présent décret;
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 1995, ch. 39
Attendu que le paragraphe 119(1) de cette loi prévoit qu’il n’est pas nécessaire de déposer de nouveau le projet de règlement devant le Parlement même s’il a subi des modifications,
À ces causes, sur recommandation de la solliciteure générale du Canada et en vertu de l’article 117Note de bas de page b de la Loi sur les armes à feua, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur le marquage des armes à feu, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page bL.C. 2003, ch. 8, art. 54
Définitions
1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- arme à feu d’importation spéciale
arme à feu d’importation spéciale Arme à feu qui est importée pour une période temporaire par une entreprise titulaire d’un permis d’armes à feu, à titre de marchandise du no tarifaire 9993.00.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes. (specially imported firearm)
- Loi
Loi La Loi sur les armes à feu. (Act)
(2) Dans le présent règlement, agence de services publics, agent public, arme à feu d’agence et arme à feu protégée s’entendent au sens de l’article 1 du Règlement sur les armes à feu des agents publics.
(3) Il est entendu que, dans le présent règlement, cession s’entend au sens du paragraphe 84(1) du Code criminel.
Marquage d’armes à feu fabriquées
2 Le particulier ou l’entreprise qui fabrique une arme à feu veille à ce qu’en soit effectué le marquage au moment de sa fabrication, conformément à l’article 4.
Marquage d’armes à feu importées
3 (1) Le particulier, l’entreprise ou l’agence de services publics qui importe une arme à feu veille à ce qu’en soit effectué le marquage conformément à l’article 4, soit avant le soixantième jour suivant son dédouanement au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les douanes, soit avant sa cession, si celle-ci est antérieure.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’arme à feu qui, selon le cas :
a) est importée par un particulier aux termes des articles 35 ou 35.1 de la Loi;
b) est une arme à feu d’importation spéciale;
c) est une arme à feu protégée;
d) a été initialement exportée du Canada par le particulier ou l’entreprise, selon le cas, qui en a conservé la propriété pendant qu’elle se trouvait à l’extérieur du Canada;
e) a été initialement exportée du Canada par l’agence de services publics, si cette dernière l’a conservée en tant qu’arme à feu d’agence pendant qu’elle se trouvait à l’extérieur du Canada.
Méthode de marquage
4 (1) Le marquage s’effectue par l’estampage ou la gravure de façon indélébile, sur la carcasse ou la boîte de culasse de l’arme à feu, du mot « Canada » ou des lettres « CA » ainsi que des renseignements suivants :
a) s’agissant d’une arme à feu fabriquée, le nom de son fabricant et son numéro de série;
b) s’agissant d’une arme à feu importée, les deux derniers chiffres de l’année de son importation.
(2) Les marques doivent :
a) être lisibles;
b) avoir une profondeur d’au moins 0,076 mm et une hauteur d’au moins 1,58 mm;
c) sous réserve du paragraphe (3), être visibles sans qu’il soit nécessaire de démonter l’arme à feu.
(3) S’il s’agit d’une arme à feu importée, le directeur dispense sur demande le particulier, l’entreprise ou l’agence de services publics qui l’importe de l’exigence prévue à l’alinéa (2)c), dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) le marquage de l’arme à feu à un endroit qui n’est visible qu’au démontage est conforme aux pratiques établies du fabricant de ce modèle d’arme à feu;
b) il n’y a pas sur l’arme à feu d’endroit visible qui convienne;
c) l’arme à feu est rare;
d) elle a une valeur exceptionnellement élevée pour ce type d’arme à feu, laquelle valeur serait sérieusement réduite si les marques étaient visibles sans démontage;
e) elle est importée par une entreprise titulaire d’un permis délivré à des fins d’usage dans le cadre de productions cinématographiques, télévisuelles, vidéo ou théâtrales ou d’activités d’édition.
Altération des marques
5 (1) Il est interdit de sciemment enlever, modifier, oblitérer ou maquiller toute marque d’une arme à feu.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’agent public agissant dans le cadre de ses fonctions.
Entrée en vigueur
6 Le présent règlement entre en vigueur le 1er décembre 2013.
- DORS/2005-242, art. 1
- DORS/2007-266, art. 1
- DORS/2009-313, art. 1
- DORS/2010-276, art. 1
- DORS/2012-251, art. 1
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