Règlement de l’Alberta sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels
DORS/2004-239
LOI SUR L’ENREGISTREMENT DE RENSEIGNEMENTS SUR LES DÉLINQUANTS SEXUELS
Enregistrement 2004-10-26
Règlement de l’Alberta sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels
En vertu du paragraphe 18(1) de la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels, le lieutenant-gouverneur en conseil de l’Alberta prend le Règlement de l’Alberta sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels, ci-après.
Le 19 octobre 2004
Le lieutenant-gouverneur de l’Alberta
Lois Hole
Définitions
1 Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement.
- agent de police spécial
agent de police spécial Personne nommée à ce titre en vertu de l'article 42 de la loi albertaine sur la police. (special constable)
- GRC
GRC La Gendarmerie royale du Canada. (RCMP)
- Loi
Loi La Loi sur l'enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels. (Act)
- loi albertaine sur la police
loi albertaine sur la police La loi intitulée Police Act, chapitre P-17 des lois intitulées Revised Statutes of Alberta 2000, avec ses modifications successives. (Alberta Police Act)
- service de police autochtone
service de police autochtone Service de police d'une première nation constitué en vertu du paragraphe 5(1) de la loi albertaine sur la police. (aboriginal police service)
- service de police municipal
service de police municipal Service constitué en vertu de l'article 27 de la loi albertaine sur la police. (municipal police service)
- service de police régional
service de police régional Service constitué en vertu de l'article 24 de la loi albertaine sur la police. (regional police service)
Personnes autoritées à recueillir des renseignements
2 Pour l'application de la Loi, les personnes ci-après sont autorisées dans la province d'Alberta à recueillir des renseignements :
a) tout membre de la GRC;
b) tout agent de police ou agent de police spécial nommé à un service de police municipal ou un service de police régional ou employé par l'un de ces services;
c) tout agent de police spécial nommé à un service de police autochtone ou employé par celui-ci.
Personnes autorisées à enregistrer des renseignements
3 Pour l’application de la Loi, sont autorisées dans la province d’Alberta à enregistrer des renseignements les personnes affectées à cette tâche au Bureau d’inscription des renseignements sur les délinquants sexuels (Alberta), lequel est administré par la Division K de la GRC.
Bureaux d’inscription
4 (1) Sont désignés à titre de bureaux d’inscription dans la province d’Alberta les lieux suivants :
a) chaque détachement de la GRC;
b) l’administration centrale de chaque service de police régional ou service de police municipal, à l’exception de celle de la ville de Calgary;
c) le bureau administratif du service de police de Calgary;
d) l’administration centrale de chaque service de police autochtone.
(2) Les bureaux d’inscription desservent les secteurs suivants :
a) dans le cas d’un détachement de la GRC, le secteur desservi par celui-ci;
b) dans le cas de l’administration centrale d’un service de police régional ou d’un service de police municipal, toute municipalité desservie par ce service;
c) dans le cas du bureau administratif du service de police de Calgary, la ville de Calgary;
d) dans le cas de l’administration centrale d’un service de police autochtone, le secteur desservi par ce service.
Entrée en vigueur
Note de bas de page *5 Le présent règlement entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels, chapitre 10 des Lois du Canada (2004).
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Règlement en vigueur le 15 décembre 2004, voir TR/2004-157.]
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