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Règlement d’application des résolutions des Nations Unies sur l’Iraq

Version de l'article 7 du 2024-06-17 au 2024-11-26 :

  •  (1) Toute personne au Canada ou tout Canadien à l’étranger qui a sciemment en sa possession ou à sa disposition un bien visé à l’alinéa 5(1)a) doit, sans délai, en aviser par écrit le ministre.

  • (2) L’avis contient les renseignements suivants :

    • a) la valeur et la nature du bien et le lieu où il se trouve;

    • b) les nom, adresse et numéro de téléphone de la personne qui a le bien en sa possession ou à sa disposition;

    • c) la date à laquelle la personne est entrée en possession du bien ou que celui-ci a été mis à sa disposition;

    • d) dans le cas du bien visé au sous-alinéa 5(1)a)(i), le nom de son propriétaire;

    • e) dans le cas du bien visé au sous-alinéa 5(1)a)(ii), le nom de l’individu ou de l’entité recensé par le Comité qui en est propriétaire ou qui le contrôle ou pour le compte duquel le bien est détenu;

    • f) si la personne a connaissance que le bien a fait l’objet d’une mesure ou d’une décision judiciaire, administrative ou arbitrale avant la date d’entrée en vigueur du présent règlement, le détail de la mesure ou de la décision.

  • (3) Sauf si elle est avisée du contraire par le ministre dans les quarante-cinq jours ouvrables suivant l’envoi de l’avis, la personne doit, dès l’expiration de ce délai, transférer à la Federal Reserve Bank of New York au crédit du Fonds de développement pour l’Iraq, les espèces, devises ou valeurs mobilières, titres négociables ou autres instruments financiers visés par l’avis, sauf ceux qui doivent servir à l’exécution de la mesure ou de la décision visées à l’alinéa (2)f).

  • (4) Aucune poursuite fondée sur la Loi sur les Nations Unies ni aucune procédure civile ne peuvent être intentées à l’égard d’une divulgation ou d’un transfert effectué de bonne foi en application du présent article.

  • DORS/2023-70, art. 5
  • DORS/2024-138, art. 9

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