Règlement sur la sûreté du transport maritime
Version de l'article 809 du 2014-06-19 au 2024-10-30 :
Note marginale :Appel
809 (1) Le titulaire du certificat peut porter en appel devant le Tribunal la décision rendue au titre du paragraphe 808(2) dans les 30 jours suivant la décision.
Note marginale :Perte du droit d’appel
(2) La partie qui ne se présente pas à l’audience portant sur la requête en révision perd le droit de porter la décision en appel, à moins qu’elle ne fasse valoir des motifs valables justifiant son absence.
Note marginale :Décision sur l’appel
(3) Le comité du Tribunal rejette l’appel ou renvoie l’affaire au ministre pour réexamen.
- DORS/2007-275, art. 6
- DORS/2014-162, art. 60
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