Règlement sur la sûreté du transport maritime
701 (1) Le présent article s’applique aux documents suivants :
a) le procès-verbal visé à l’alinéa 33(1)b) de la Loi;
b) l’avis d’exécution visé à l’article 35 de la Loi;
c) l’avis de défaut d’exécution visé au paragraphe 36(1) de la Loi;
d) l’avis de refus de délivrer un certificat d’aptitude visé au paragraphe 802(2);
e) les avis de suspension ou d’annulation visés aux paragraphes 14(2) et 805(1).
(2) La signification d’un document à une personne physique peut se faire selon l’une des méthodes suivantes :
a) par remise d’une copie à la personne;
b) par remise d’une copie à quiconque semble être un membre adulte du même ménage à la dernière adresse connue ou au lieu de résidence habituel de la personne;
c) par envoi d’une copie par courrier recommandé ou par messagerie à la dernière adresse connue ou au lieu de résidence habituel de la personne ou par télécopieur au dernier numéro de télécopieur fourni.
(3) La signification d’un document à une personne qui n’est pas une personne physique peut se faire selon l’une des méthodes suivantes :
a) par remise d’une copie à un dirigeant ou à un mandataire de la personne à son siège social ou à son établissement;
b) par envoi d’une copie par courrier recommandé ou par messagerie au siège social ou à l’établissement de la personne ou de son mandataire ou par télécopieur au dernier numéro de télécopieur fourni.
(4) Tout document signifié par télécopieur doit être accompagné d’une page couverture sur laquelle figurent :
a) les nom, adresse et numéro de téléphone et numéro de télécopieur de l’expéditeur;
b) la date et l’heure de la transmission;
c) le nombre total de pages transmises, y compris la page couverture;
d) les nom et numéro de téléphone de la personne à joindre en cas de problème de transmission, s’ils diffèrent de ceux fournis au sujet de l’expéditeur.
(5) Tout document qui est signifié :
a) par courrier recommandé est réputé l’avoir été le quatrième jour qui suit celui de l’envoi;
b) par télécopieur est réputé l’avoir été le jour qui suit celui de l’envoi.
(6) La preuve de la signification d’un document peut être établie par la production de l’un des documents suivants :
a) dans le cas d’un document transmis par télécopieur, une preuve de transmission qui est produite par celui-ci et qui précise la date et l’heure de la transmission;
b) dans tous les autres cas, un accusé de réception de la signification qui est signé par la personne à laquelle le document a été signifié ou en son nom, et qui précise la date et le lieu de la signification.
- DORS/2006-270, art. 9
- DORS/2014-162, art. 48
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