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Règlement sur la sûreté du transport maritime

Version de l'article 701 du 2014-06-19 au 2024-10-30 :

  •  (1) Le présent article s’applique aux documents suivants :

    • a) le procès-verbal visé à l’alinéa 33(1)b) de la Loi;

    • b) l’avis d’exécution visé à l’article 35 de la Loi;

    • c) l’avis de défaut d’exécution visé au paragraphe 36(1) de la Loi;

    • d) l’avis de refus de délivrer un certificat d’aptitude visé au paragraphe 802(2);

    • e) les avis de suspension ou d’annulation visés aux paragraphes 14(2) et 805(1).

  • (2) La signification d’un document à une personne physique peut se faire selon l’une des méthodes suivantes :

    • a) par remise d’une copie à la personne;

    • b) par remise d’une copie à quiconque semble être un membre adulte du même ménage à la dernière adresse connue ou au lieu de résidence habituel de la personne;

    • c) par envoi d’une copie par courrier recommandé ou par messagerie à la dernière adresse connue ou au lieu de résidence habituel de la personne ou par télécopieur au dernier numéro de télécopieur fourni.

  • (3) La signification d’un document à une personne qui n’est pas une personne physique peut se faire selon l’une des méthodes suivantes :

    • a) par remise d’une copie à un dirigeant ou à un mandataire de la personne à son siège social ou à son établissement;

    • b) par envoi d’une copie par courrier recommandé ou par messagerie au siège social ou à l’établissement de la personne ou de son mandataire ou par télécopieur au dernier numéro de télécopieur fourni.

  • (4) Tout document signifié par télécopieur doit être accompagné d’une page couverture sur laquelle figurent :

    • a) les nom, adresse et numéro de téléphone et numéro de télécopieur de l’expéditeur;

    • b) la date et l’heure de la transmission;

    • c) le nombre total de pages transmises, y compris la page couverture;

    • d) les nom et numéro de téléphone de la personne à joindre en cas de problème de transmission, s’ils diffèrent de ceux fournis au sujet de l’expéditeur.

  • (5) Tout document qui est signifié :

    • a) par courrier recommandé est réputé l’avoir été le quatrième jour qui suit celui de l’envoi;

    • b) par télécopieur est réputé l’avoir été le jour qui suit celui de l’envoi.

  • (6) La preuve de la signification d’un document peut être établie par la production de l’un des documents suivants :

    • a) dans le cas d’un document transmis par télécopieur, une preuve de transmission qui est produite par celui-ci et qui précise la date et l’heure de la transmission;

    • b) dans tous les autres cas, un accusé de réception de la signification qui est signé par la personne à laquelle le document a été signifié ou en son nom, et qui précise la date et le lieu de la signification.

  • DORS/2006-270, art. 9
  • DORS/2014-162, art. 48

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