Règlement sur la sûreté du transport maritime
Version de l'article 511 du 2014-06-19 au 2024-10-30 :
511 (1) Le ministre avise par écrit le demandeur de son intention de refuser d’accorder l’habilitation de sécurité en matière de transport.
(2) L’avis indique les motifs de son intention et le délai dans lequel le demandeur peut présenter par écrit au ministre des observations, lequel délai commence le jour au cours duquel l’avis est signifié ou acheminé et ne peut être inférieur à 20 jours suivant ce jour.
(3) Le ministre ne peut refuser d’accorder l’habilitation de sécurité en matière de transport avant la réception et la prise en considération des observations écrites ou avant que ne soit écoulé le délai indiqué dans l’avis, selon la première de ces éventualités à survenir. Le ministre avise par écrit le demandeur dans le cas d’un refus.
- DORS/2006-269, art. 22
- DORS/2014-162, art. 100
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