Règlement sur la sûreté du transport maritime
Version de l'article 508 du 2014-06-19 au 2024-11-26 :
508 Sur réception d’une demande d’habilitation de sécurité en matière de transport dûment remplie, le ministre effectue les vérifications ci-après pour établir si le demandeur ne pose pas de risque pour la sûreté du transport maritime :
a) une vérification pour savoir s’il a un casier judiciaire;
b) une vérification des dossiers pertinents des organismes chargés de faire respecter la Loi, y compris les renseignements recueillis dans le cadre de l’application de la Loi;
c) une vérification des fichiers du Service canadien du renseignement de sécurité et, au besoin, une évaluation de sécurité effectuée par le Service;
d) une vérification de son statut d’immigrant et de citoyen.
- DORS/2006-269, art. 22
- DORS/2014-162, art. 100
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