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Règlement sur la sûreté du transport maritime

Version de l'article 503 du 2014-06-19 au 2024-10-30 :


 Les personnes ci-après sont tenues d’être titulaires d’une habilitation de sécurité en matière de transport :

  • a) celles qui ont besoin d’avoir accès à une zone réglementée deux et qui ne peuvent y entrer en vertu de l’un des alinéas 380(1)b) à f) ou des paragraphes 380(2) ou (3);

  • b) celles qui sont des pilotes brevetés de navire visés au paragraphe 501(2);

  • c) celles qui sont des directeurs de port ou des gardiens de quai nommés en vertu du paragraphe 69(1) de la Loi maritime du Canada;

  • d) celles qui ont des responsabilités en matière de sûreté, y compris le contrôle et les fonctions d’agent de sécurité, aux installations maritimes et aux organismes portuaires des ports visés au paragraphe 501(1);

  • e) celles qui reçoivent des demandes d’habilitation de sécurité en matière de transport et prennent les empreintes digitales et les images du visage des demandeurs, lesquelles fonctions sont exercées au nom du ministre et pour l’application de la présente partie;

  • f) celles qui ont accès à un navire de croisière qui est en interface avec une zone réglementée deux pour fournir des services, des provisions ou de l’équipement à celui-ci ou à un membre de son effectif;

  • g) celles qui pourraient entraîner l’échec d’une mesure préventive, retarder la réaction à un incident de sûreté ou nuire à tout rétablissement à la suite de cet incident, en raison des attributions ci-après qui leurs ont été confiées ou qu’elles exercent :

    • (i) l’accès à des renseignements de sûreté à l’installation maritime ou au port,

    • (ii) la supervision des opérations de l’installation maritime,

    • (iii) l’établissement, la tenue à jour, le contrôle ou la modification des documents relatifs aux cargaisons ou des listes de passagers ou de membres d’équipage par une personne qui, selon le cas :

      • (A) se trouve à l’installation maritime ou au port,

      • (B) a accès au préalable à ces documents ou à ces listes,

    • (iv) dans un terminal pour conteneurs, la planification ou la direction des mouvements des cargaisons ou des conteneurs ou leur acheminement, y compris leur chargement à bord de bâtiments et leur déchargement;

  • h) celles qui sont des navigants qui ont présenté une demande visant à obtenir un Document d’identité des gens de mer.

  • DORS/2006-269, art. 22
  • DORS/2014-162, art. 47 et 100

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