Règlement sur la sûreté du transport maritime
Version de l'article 392 du 2006-03-22 au 2006-11-01 :
392 Le laissez-passer de zone réglementée, selon le cas :
a) indique le nom, la taille et la couleur des yeux de la personne à qui le laissez-passer est délivré, une photo nette de la tête et des épaules de la personne, et une date d’expiration qui ne dépasse pas cinq ans après la date de délivrance;
b) est appuyé par des documents qui contiennent une date d’expiration ou d’autres renseignements indiquant la période pour laquelle l’accès est requis et suffisamment de renseignements pour permettre l’identification du détenteur du laissez-passer.
- Date de modification :