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Règlement sur la sûreté du transport maritime

Version de l'article 385 du 2008-12-15 au 2024-11-26 :

  •  (1) Tout titulaire d’un laissez-passer de zone réglementée ou d’une clé qui perd ou se fait voler le laissez-passer ou la clé en avise immédiatement l’organisme portuaire ou l’exploitant de l’installation maritime.

  • (2) L’organisme portuaire ou l’exploitant d’une installation maritime annule immédiatement tout laissez-passer de zone réglementée et toute clé associée au laissez-passer dès qu’il a été avisé de la perte ou du vol.

  • DORS/2006-269, art. 16

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