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Règlement sur la sûreté du transport maritime

Version de l'article 380 du 2006-03-22 au 2006-11-01 :


 Il est interdit à toute personne d’entrer dans une zone réglementée ou d’y demeurer à moins qu’elle ne soit, selon le cas :

  • a) un détenteur de laissez-passer de zone réglementée;

  • b) une personne escortée par le détenteur d’un laissez-passer de zone réglementée;

  • c) un inspecteur désigné en vertu du paragraphe 22(1) de la Loi qui est en service;

  • d) un membre de l’un des groupes suivants qui est en service dans une installation maritime ou sur un bâtiment à une installation maritime :

  • e) un fournisseur de services d’urgence qui a besoin d’avoir accès à la zone pour la protection et la préservation de la vie ou des biens.


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