Règlement sur la sûreté du transport maritime
380 Il est interdit à toute personne d’entrer dans une zone réglementée ou d’y demeurer à moins qu’elle ne soit, selon le cas :
a) un détenteur de laissez-passer de zone réglementée;
b) une personne escortée par le détenteur d’un laissez-passer de zone réglementée;
c) un inspecteur désigné en vertu du paragraphe 22(1) de la Loi qui est en service;
d) un membre de l’un des groupes suivants qui est en service dans une installation maritime ou sur un bâtiment à une installation maritime :
(i) une force policière du Canada,
(ii) le Service canadien du renseignement de sécurité,
(iii) les Forces armées canadiennes au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la défense nationale,
(iv) une force étrangère présente au Canada au sens de l’article 2 de la Loi sur les forces étrangères présentes au Canada;
e) un fournisseur de services d’urgence qui a besoin d’avoir accès à la zone pour la protection et la préservation de la vie ou des biens.
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