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Règlement sur la sûreté du transport maritime

Version de l'article 375 du 2014-06-19 au 2024-11-11 :

  •  (1) L’agent de sûreté du port tient, à l’égard du port, des registres de ce qui suit :

    • a) la formation en matière de sûreté, y compris la date, la durée, la description et le nom des participants;

    • b) les exercices et les entraînements de sûreté, y compris la date, la description, le nom des installations maritimes participantes et, le cas échéant, les meilleures pratiques ou leçons apprises qui pourraient améliorer le plan de sûreté du port;

    • c) les menaces contre la sûreté, les infractions à la sûreté et les incidents de sûreté, y compris la date, l’heure, l’emplacement, la description, l’intervention et l’identité de la personne à qui ils ont été signalés;

    • d) les changements du niveau MARSEC, y compris la date, l’heure de la réception de la notification et l’heure où il y a conformité avec les exigences du nouveau niveau;

    • e) l’entretien, l’étalonnage et la mise à l’essai du matériel utilisé en sûreté, y compris la date et l’heure de l’activité et le matériel qui est visé;

    • f) les vérifications et les examens internes des activités en sûreté;

    • g) les renseignements relatifs à l’évaluation de la sûreté;

    • h) l’évaluation de la sûreté du port et chaque examen périodique de l’évaluation de la sûreté du port, y compris la date de l’examen et les constatations;

    • i) le plan de sûreté du port et chaque examen périodique du plan de sûreté du port, y compris la date de l’examen, les constatations et toutes les modifications recommandées du plan;

    • j) chaque modification du plan de sûreté du port, y compris sa date d’approbation et de mise en oeuvre;

    • k) la liste des personnes de l’organisme portuaire ayant des responsabilités en matière de sûreté;

    • l)  une liste à jour contenant le nom des agents de contrôle;

    • m) une liste à jour, selon le nom et le poste, de chaque titulaire d’une habilitation de sécurité en matière de transport.

  • (2) Les registres concernant le matériel qui n’est pas utilisé exclusivement à des fins de sûreté peuvent être tenus séparément des registres concernant le matériel utilisé exclusivement à des fins de sûreté si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) l’agent de sûreté du port documente, par écrit ou sous forme électronique, leur existence, l’endroit où ils se trouvent et la personne qui est responsable de leur tenue;

    • b) l’agent de sûreté du port y a accès.

  • (3) L’agent de sûreté du port veille à ce que les registres soient conservés pendant au moins deux ans après la date à laquelle ils sont établis et les met à la disposition du ministre sur demande.

  • (4) Les registres sont protégés contre tout accès ou toute divulgation non autorisés.

  • (5) Les registres conservés sous forme électronique sont protégés pour en empêcher la suppression, la destruction et la modification.

  • (6) Il interdit à quiconque de communiquer des renseignements de sûreté qui sont consignés dans les registres sauf si la communication est faite dans le but de se conformer au présent règlement.

  • DORS/2006-269, art. 13
  • DORS/2014-162, art. 100 et 101(A)

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