Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur la sûreté du transport maritime

Version de l'article 302 du 2014-06-19 au 2024-06-11 :

  •  (1) L’exploitant d’une installation maritime veille à ce que les exigences de la présente partie soient respectées.

  • (2) L’exploitant d’une installation maritime à usage occasionnel veille à ce que les exigences des articles 315 et 355 à 360.1 soient respectées.

  • DORS/2014-162, art. 28

Date de modification :