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Règlement sur la sûreté du transport maritime

Version de l'article 263 du 2006-11-02 au 2024-11-26 :

  •  (1) L’exploitant d’un navire de croisière relève de ses fonctions un agent de contrôle qui n’effectue pas un contrôle conformément à toute mesure de sûreté qui peut être établie en vertu de l’article 7 de la Loi et ne peut lui permettre d’effectuer des contrôles avant qu’il ait suivi de nouveau la formation afin de se conformer aux normes énoncées dans celle-ci.

  • (2) L’exploitant d’un navire de croisière est tenu de conserver une liste à jour contenant le nom des agents de contrôle et de la mettre à la disposition du ministre sur demande.

  • DORS/2006-269, art. 7

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