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Règlement sur la sûreté du transport maritime

Version de l'article 235 du 2014-06-19 au 2024-10-30 :


 Le plan de sûreté d’un bâtiment comprend les sections distinctes suivantes en ordre d’énumération ou, si le plan n’énumère pas les sections dans l’ordre suivant, un index qui précise où se trouve chacune des sections :

  • a) la structure organisationnelle visant la sûreté du bâtiment;

  • b) la formation du personnel;

  • c) les entraînements et exercices;

  • d) les registres et documents;

  • e) l’intervention à la suite d’un changement de niveau MARSEC;

  • f) les procédures d’interface avec des installations maritimes et d’autres bâtiments;

  • g) les déclarations de sûreté;

  • h) les communications;

  • i) l’entretien du matériel et des systèmes de sûreté;

  • j) les procédures de sûreté visant le contrôle de l’accès;

  • k) les procédures de sûreté visant les zones réglementées;

  • l) les procédures de sûreté visant la manutention des cargaisons;

  • m) les procédures de sûreté visant la livraison des provisions de bord et des combustibles de soute;

  • n) les procédures de sûreté visant la surveillance;

  • o) les procédures visant les menaces contre la sûreté, les infractions à la sûreté et les incidents de sûreté;

  • p) les vérifications et modifications du plan de sûreté du bâtiment;

  • q) le résumé de l’évaluation de la sûreté du bâtiment.

  • DORS/2014-162, art. 101(A)

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