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Règlement sur la sûreté du transport maritime

Version de l'article 221 du 2014-06-19 au 2024-10-30 :

  •  (1) Le capitaine d’un bâtiment veille à ce que le bâtiment n’entre pas dans les eaux canadiennes, sauf s’il transmet au ministre les renseignements exigés au préalable conformément aux instructions contenues dans l’édition la plus récente de la publication Aides radio à la navigation maritime, de la Garde côtière canadienne, selon le cas :

    • a) si la durée de la partie du voyage avant d’entrer dans les eaux canadiennes est de moins de 24 heures, dès que possible avant d’entrer dans les eaux canadiennes mais au plus tard au moment du départ du dernier port d’escale;

    • b) si la durée de la partie du voyage avant d’entrer dans les eaux canadiennes est de 24 heures ou plus mais de moins de 96 heures, au moins 24 heures avant d’entrer dans les eaux canadiennes;

    • c) au moins 96 heures avant d’entrer dans les eaux canadiennes.

  • (2) Le capitaine d’un bâtiment veille à ce que soient transmis au préalable, à l’égard de celui-ci, les renseignements suivants en application du paragraphe (1) :

    • a) le nom;

    • b) le pays d’immatriculation;

    • c) le nom du propriétaire enregistré;

    • d) le nom de l’exploitant;

    • e) le nom de la société de classification;

    • f) l’indicatif d’appel radio international;

    • g) le numéro du certificat international de sûreté du navire ou du certificat international de sûreté du navire provisoire, du certificat de sûreté pour bâtiment canadien ou du certificat de sûreté pour bâtiment canadien provisoire ou du document de conformité de sûreté du navire ou du document de conformité de sûreté du navire provisoire;

    • h) le numéro d’identification du navire de l’Organisation maritime internationale, s’il s’agit d’un navire ressortissant à SOLAS;

    • h.1) s’il y a lieu, le numéro d’identification unique de la compagnie de l’Organisation maritime internationale attribué à sa compagnie et le numéro d’identification unique de propriétaire inscrit de l’Organisation maritime internationale attribué à son propriétaire, au sens de la Règle 3-1 du chapitre XI-1 de SOLAS;

    • i) la date de délivrance, la date d’expiration et le nom de l’organisme de délivrance du certificat international de sûreté du navire ou du certificat international de sûreté du navire provisoire, du certificat de sûreté pour bâtiment canadien ou du certificat de sûreté pour bâtiment canadien provisoire ou du document de conformité de sûreté du navire ou du document de conformité de sûreté du navire provisoire;

    • j) la confirmation qu’il a un plan de sûreté approuvé du bâtiment;

    • k) le niveau MARSEC en vigueur;

    • l) une déclaration indiquant le moment où les 10 dernières déclarations de sûreté du bâtiment ont été remplies;

    • m) des détails de toute infraction à la sûreté, de tout incident de sûreté et de toute menace contre la sûreté concernant le bâtiment durant les dix dernières visites à des installations maritimes et durant le temps passé en mer entre ces visites;

    • n) [Abrogé, DORS/2014-162, art. 22]

    • o) des détails sur toute lacune du matériel et des systèmes de sûreté, y compris les systèmes de communication et la façon dont le capitaine du bâtiment entend la corriger;

    • p) le cas échéant, le nom de l’agent et ses numéros de téléphone et de télécopieur pour le joindre en tout temps;

    • q) le cas échéant, le nom de l’affréteur;

    • r) la date de la transmission des renseignements et la latitude et la longitude du bâtiment au moment de cette transmission;

    • s) le cap et la vitesse du bâtiment;

    • t) son premier port d’escale au Canada ainsi que l’heure prévue d’arrivée à ce port et, le cas échéant, sa dernière destination ainsi que l’heure prévue d’arrivée à cette destination;

    • u) le nom d’une personne-ressource à l’installation maritime qu’il visitera et les numéros de téléphone et de télécopieur pour la joindre en tout temps;

    • v) les renseignements suivants à l’égard de chacune des 10 dernières visites à des installations maritimes :

      • (i) l’installation de réception,

      • (ii) l’installation maritime visitée,

      • (iii) la ville et le pays,

      • (iv) la date et l’heure d’arrivée,

      • (v) la date et l’heure de départ;

    • w) une description générale de la cargaison, y compris la quantité de cargaison;

    • x) le cas échéant, la présence de substances et d’engins dangereux à bord et leur description;

    • y) les coordonnées suivantes :

      • (i) le nom du capitaine,

      • (ii) une adresse électronique, le cas échéant,

      • (iii) un numéro de téléphone satellite ou cellulaire, le cas échéant.

  • (3) S’il survient des changements dans les renseignements exigés au préalable qui sont transmis en application du paragraphe (1), le capitaine d’un bâtiment veille à ce que les conditions suivantes soient respectées :

    • a) les changements sont transmis au ministre conformément aux instructions contenues dans l’édition la plus récente de la publication Aides radio à la navigation maritime de la Garde côtière canadienne;

    • b) le bâtiment n’entre pas dans les eaux canadiennes, sauf si les changements ont été transmis au ministre;

    • c) si les changements sont survenus après l’entrée du bâtiment dans les eaux canadiennes, ils sont transmis au ministre avant la première interface du bâtiment avec une installation maritime au Canada.

  • (4) Le présent article ne s’applique pas aux bâtiments qui sont exploités exclusivement dans les Grands Lacs ou aux parties d’un voyage qu’ils effectuent sur les Grands lacs après que les renseignements exigés au préalable ont été donnés avant l’entrée dans la voie maritime du Saint-Laurent.

  • DORS/2006-269, art. 4(F)
  • DORS/2006-270, art. 3
  • DORS/2014-162, art. 22

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