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Règlement sur la sûreté du transport maritime

Version de l'article 218 du 2014-06-19 au 2024-04-01 :

  •  (1) L’agent de sûreté du bâtiment tient des registres de ce qui suit :

    • a) les détails de la formation en matière de sûreté, y compris la date, la durée, la description et le nom des participants;

    • b) les détails des exercices et des entraînements de sûreté, y compris la date, la description, le nom des participants et, le cas échéant, les meilleures pratiques ou leçons apprises qui pourraient améliorer le plan de sûreté du bâtiment;

    • c) les détails des menaces contre la sûreté, des infractions à la sûreté et des incidents de sûreté, y compris la date, l’heure, l’emplacement, la description, l’intervention et l’identité de la personne à qui ils ont été signalés;

    • d) les changements du niveau MARSEC, y compris la date, l’heure de la réception de la notification et l’heure à laquelle il y a conformité avec les exigences du nouveau niveau;

    • d.1) la date et l’heure à partir desquelles le bâtiment devient assujetti à la présente partie et à partir desquelles il cesse de l’être;

    • e) l’entretien, l’étalonnage et la mise à l’essai du matériel utilisé à des fins de sûreté, y compris la date et l’heure de l’activité et le matériel qui est visé;

    • f) les 10 dernières déclarations de sûreté et chaque déclaration de sûreté permanente pour au moins 90 jours après la fin de sa période d’application;

    • g) dans le cas d’un navire ressortissant à SOLAS, la fiche synoptique continue délivrée par le ministre;

    • h) les 10 dernières escales aux installations maritimes;

    • i) chaque vérification annuelle du plan de sûreté du bâtiment, y compris pour chaque vérification annuelle, une lettre de l’agent de sûreté de la compagnie ou de l’agent de sûreté du bâtiment qui atteste de la date à laquelle chaque vérification a été terminée;

    • j) une copie de l’évaluation de la sûreté du bâtiment et les détails de chaque examen périodique de l’évaluation de la sûreté du bâtiment, y compris la date de l’examen et les constatations;

    • k) le plan de sûreté approuvé du bâtiment et les détails de chaque examen périodique du plan de sûreté du bâtiment, y compris la date de l’examen, les constatations et toute modification recommandée du plan;

    • l) les détails de chaque modification du plan de sûreté du bâtiment, y compris la date d’approbation et de mise en oeuvre;

    • m) une liste, en fonction des noms ou des postes, du personnel du bâtiment ayant des responsabilités en matière de sûreté;

    • n) une liste à jour contenant le nom des agents de contrôle;

    • o) les inspections, y compris la date à laquelle elles sont effectuées.

  • (2) Lorsque les registres concernant le matériel qui n’est pas utilisé exclusivement à des fins de sûreté sont tenus séparément des registres concernant le matériel utilisé exclusivement à des fins de sûreté, l’agent de sûreté du bâtiment doit :

    • a) documenter, par écrit ou sous forme électronique, leur existence, l’endroit où ils se trouvent et le nom ou le poste de la personne qui est responsable de leur tenue;

    • b) veiller à ce qu’ils soient accessibles.

  • (3) L’agent de sûreté du bâtiment veille à ce que les registres énumérés au paragraphe (1) soient conservés au moins deux ans après la date à laquelle ils sont établis et les met à la disposition du ministre sur demande. Dans le cas de la copie de l’évaluation de la sûreté du bâtiment et du plan de sûreté approuvé du bâtiment, il veille à ce qu’elle soit conservée au moins deux ans après la date d’expiration du plan.

  • (4) L’agent de sûreté du bâtiment veille à ce que les registres soient protégés contre tout accès ou toute divulgation non autorisés.

  • (5) L’agent de sûreté du bâtiment veille à ce que les registres qui sont conservés sous forme électronique soient protégés pour en empêcher la suppression, la destruction et la modification.

  • (6) Il interdit à quiconque de communiquer des renseignements de sûreté qui sont consignés dans les registres, sauf si la communication est faite dans le but de se conformer au présent règlement.

  • DORS/2006-269, art. 3
  • DORS/2006-270, art. 2
  • DORS/2014-162, art. 20 et 101(A)

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