Règlement sur la sûreté du transport maritime
212 L’agent de sûreté du bâtiment :
a) effectue des inspections du bâtiment à la fréquence spécifiée au plan de sûreté du bâtiment lorsque le bâtiment est exploité afin de veiller à ce que les exigences de la présente partie soient respectées;
b) met en oeuvre le plan de sûreté du bâtiment avec ses modifications successives;
c) effectue des vérifications du plan de sûreté du bâtiment selon les exigences de la présente partie;
d) coordonne la mise en oeuvre du plan de sûreté du bâtiment avec l’agent de sûreté de la compagnie et, le cas échéant, avec l’agent de sûreté du port et l’agent de sûreté de l’installation maritime;
e) dès que possible après la détection d’une lacune dans le plan de sûreté du bâtiment, la signale à l’agent de sûreté de la compagnie et met en oeuvre les mesures pour la corriger jusqu’à ce que le plan soit modifié;
f) propose à l’agent de sûreté de la compagnie des modifications à apporter au plan de sûreté du bâtiment pour corriger toute lacune;
g) veille à la sensibilisation à la sûreté et à la vigilance à bord du bâtiment, y compris la sensibilisation aux changements du niveau MARSEC et aux autres circonstances qui pourraient influer sur les conditions de travail à bord;
h) veille à ce qu’une formation ou une initiation adéquates en matière de sûreté soient données au personnel du bâtiment selon les exigences de la présente partie;
h.1) veille à ce que toutes les personnes employées ou engagées sur un bâtiment, y compris les entrepreneurs, reçoivent une initiation en matière de sûreté qui est propre à leurs fonctions et au temps qu’elles ont passé à bord du bâtiment afin d’être en mesure, à la fois :
(i) de signaler les incidents de sûreté,
(ii) de connaître les procédures à suivre lorsqu’il y a une menace contre la sûreté,
(iii) de participer aux procédures d’urgence liées à la sûreté;
h.2) veille à ce que tout le personnel du bâtiment ayant des responsabilités en matière de sûreté reçoive, avant de les exercer, une initiation en matière de sûreté qui est propre à ses fonctions;
i) signale les menaces contre la sûreté et les incidents de sûreté au capitaine, à l’agent de sûreté de la compagnie, aux organismes compétents chargés d’assurer le respect des lois, au ministre et, le cas échéant, à l’organisme portuaire, dès que possible après qu’ils surviennent pour qu’une enquête puisse être effectuée;
j) signale les infractions à la sûreté au ministre et, le cas échéant, à l’organisme portuaire, dès que possible après qu’elles surviennent;
k) veille à ce que le matériel de sûreté soit utilisé, mis à l’essai, étalonné et entretenu conformément au plan de sûreté du bâtiment;
l) effectue des exercices et entraînements de sûreté.
- DORS/2014-162, art. 15
- Date de modification :