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Règlement sur la sûreté du transport maritime

Version de l'article 210 du 2008-01-01 au 2024-03-06 :

  •  (1) L’agent de sûreté du bâtiment :

    • a) est le capitaine ou un membre d’équipage;

    • b) peut aussi agir à ce titre pour un bâtiment sans équipage si les conditions suivantes sont réunies :

      • (i) il est en mesure de s’acquitter de ses responsabilités pour chaque bâtiment,

      • (ii) le plan de sûreté de chaque bâtiment énumère les autres bâtiments dont il est responsable;

    • c) peut être chargé d’autres responsabilités au sein de l’organisation de l’exploitant du bâtiment, en autant qu’il puisse s’acquitter de ses responsabilités à titre d’agent de sûreté du bâtiment;

    • d) peut déléguer des tâches exigées par la présente partie;

    • e) dans le cas d’un bâtiment remorqueur, coordonne les procédures de sûreté s’appliquant au bâtiment remorqueur et celles s’appliquant aux bâtiments qu’il remorque ou qu’il pousse.

  • (2) L’agent de sûreté du bâtiment demeure responsable de l’exécution des tâches qu’il délègue.

  • DORS/2007-275, art. 4

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