Règlement sur la zone de protection marine du Gully
Version de l'article 7 du 2008-04-03 au 2024-11-26 :
7 Toute personne en cause dans un accident susceptible d’entraîner toute perturbation, tout endommagement, toute destruction ou tout enlèvement interdits par l’article 4 en avise la Garde côtière canadienne dans les deux heures.
- DORS/2008-99, art. 21
- Date de modification :