Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur les activités en matière de technologie de l’information (sociétés de fiducie et de prêt)

Version de l'article 1 du 2008-05-15 au 2024-06-19 :


Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

Loi

Loi La Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt. (Act)

membre du groupe d’une société

membre du groupe d’une société S’entend au sens du paragraphe 449(2) de la Loi. (member of a company’s group)

valeur au bilan

valeur au bilan Relativement aux actions et titres de participation détenus par une entité, la valeur figurant dans son bilan non consolidé. (balance sheet value)

valeur comptable

valeur comptable[Abrogée, DORS/2008-168, art. 29]

  • DORS/2008-168, art. 29

Date de modification :