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Règlement sur les activités en matière de technologie de l’information (banques étrangères)

Version de l'article 3 du 2006-03-22 au 2008-05-18 :


Note marginale :Dispense des restrictions

 Pour l’application du sous-alinéa 2(4)e)(ii), le paragraphe 522.22(1) de la Loi ne s’applique pas dans le cas où il s’agit de décider si l’acquisition ou la détention du contrôle d’une entité canadienne ou d’un intérêt de groupe financier dans une telle entité par une banque étrangère ou par une entité liée à une banque étrangère serait permise aux termes des articles 522.07 ou 522.08, des alinéas 522.1a), c) ou d) ou de la section 8 de la partie XII de la Loi.


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