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Règlement sur les activités en matière de technologie de l’information (banques étrangères)

Version de l'article 1 du 2008-05-19 au 2024-10-30 :


Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

    Loi

    Loi La Loi sur les banques. (Act)

    participation minoritaire

    participation minoritaire Participation dans une entité contrôlée par une banque étrangère, qui est détenue par une personne autre que :

    • a) la banque étrangère;

    • b) une entité contrôlée par la banque étrangère. (minority interest)

    valeur au bilan

    valeur au bilan Relativement aux actions et aux titres de participation détenus par une entité, la valeur figurant dans son bilan non consolidé. (balance sheet value)

    valeur comptable

    valeur comptable[Abrogée, DORS/2008-161, art. 1]

  • Note marginale :Capital réglementaire

    (2) Au présent règlement, sous réserve du paragraphe (3), le capital réglementaire d’une banque étrangère correspond, à une date donnée, au montant obtenu au moyen de la formule suivante :

    A - B

    où :

    A
    correspond au total des montants représentant l’avoir des actionnaires, les participations minoritaires et les titres secondaires qui sont compris dans ses états financiers;
    B
    au montant attribué à l’achalandage qui est compris dans ses états financiers.
  • Note marginale :Restriction

    (3) Dans le calcul du capital réglementaire selon le paragraphe (2), il ne peut être inclus un montant au titre des valeurs mobilières que si celles-ci répondent aux conditions suivantes :

    • a) selon leurs termes, elles prennent rang, quant aux droits de paiement, après les dettes de l’entité qui les a émises, à l’exception des dettes dont le paiement, selon leurs propres termes, est de rang égal ou inférieur à ces valeurs mobilières;

    • b) elles sont émises et entièrement libérées;

    • c) s’il s’agit de titres secondaires ou d’actions privilégiées :

      • (i) leur échéance minimale initiale est de cinq ans ou plus ou elles n’ont pas d’échéance,

      • (ii) elles ne peuvent être remboursées ou rachetées ni achetées pour annulation durant les cinq premières années suivant leur émission.

  • DORS/2008-161, art. 1

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