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Règlement sur les activités en matière de technologie de l’information (sociétés de portefeuille bancaires)

Version de l'article 2 du 2008-05-15 au 2024-10-30 :


Note marginale :Activités autorisées

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), pour l’application de l’alinéa 930(2)f) de la Loi, les activités que l’entité peut exercer pour qu’une société de portefeuille bancaire puisse en acquérir le contrôle ou acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans celle-ci sont de s’occuper — notamment en les concevant, les développant, les détenant, les gérant, les fabriquant ou les vendant — de systèmes de transmission de données, de sites d’information, de moyens de communication ou de plateformes informatiques ou de portails d’information qui sont utilisés pour la prestation de services d’information.

  • Note marginale :Limite

    (2) Il est interdit à la société de portefeuille bancaire d’acquérir le contrôle d’une entité exerçant l’une ou l’autre des activités visées au paragraphe (1) ou de détenir, d’acquérir ou d’augmenter un intérêt de groupe financier dans une telle entité, si la somme des valeurs ci-après dépasse 5 % de son capital réglementaire :

    • a) la valeur au bilan totale des actions et des titres de participation que la société de portefeuille bancaire et ses filiales, soit individuellement, soit conjointement, acquerraient dans l’entité en vertu de l’alinéa 930(2)f) de la Loi;

    • b) la valeur au bilan totale des actions et des titres de participation que la société de portefeuille bancaire et ses filiales, soit individuellement, soit conjointement, détiennent dans des entités exerçant l’une ou l’autre des activités visées au paragraphe (1) dont la société de portefeuille bancaire détient le contrôle ou dans laquelle elle détient un intérêt de groupe financier en vertu de l’alinéa 930(2)f) de la Loi;

    • c) la valeur totale des prêts non remboursés que la société de portefeuille bancaire et ses filiales ont consentis, soit individuellement, soit conjointement, à des entités exerçant l’une ou l’autre des activités visées au paragraphe (1) dont la société de portefeuille bancaire détient le contrôle ou dans laquelle elle détient un intérêt de groupe financier en vertu de l’alinéa 930(2)f) de la Loi.

  • Note marginale :Limite

    (3) Il est interdit à la société de portefeuille bancaire d’acquérir le contrôle d’une entité exerçant l’une ou l’autre des activités visées au paragraphe (1) ou de détenir, d’acquérir ou d’augmenter un intérêt de groupe financier dans une telle entité, si celle-ci accepte des dépôts dans le cadre de son activité commerciale ou si les activités de celle-ci comportent :

    • a) des activités qu’une banque est empêchée d’exercer par les articles 412, 417 et 418 de la Loi;

    • b) le commerce des valeurs mobilières, sauf dans la mesure où elle peut le faire dans le cadre de l’alinéa 930(2)e) de la Loi ou une banque peut le faire dans le cadre de l’alinéa 409(2)c) de la Loi;

    • c) le commerce d’articles ou de marchandises qu’une banque est empêchée d’exercer par le paragraphe 410(2) de la Loi, autre que celui lié aux activités visées au paragraphe (1);

    • d) dans les cas où l’entité exerce les activités d’une entité s’occupant de financement ou d’une autre entité visée par un règlement pris en vertu de l’alinéa 930(3)c) de la Loi, des activités qu’une banque est empêchée d’exercer par l’article 416 de la Loi;

    • e) l’acquisition du contrôle d’une autre entité, ou l’acquisition ou la détention d’un intérêt de groupe financier dans celle-ci, sauf si :

      • (i) dans le cas où l’entité est contrôlée par la société de portefeuille bancaire, l’acquisition par une banque d’un intérêt de groupe financier dans l’autre entité serait permise aux termes de la partie IX de la Loi,

      • (ii) dans le cas où l’entité n’est pas contrôlée par la société de portefeuille bancaire, l’acquisition par une banque d’un intérêt de groupe financier dans l’autre entité serait permise aux termes du paragraphe 466(2), des alinéas 466(3)b) ou c) ou des paragraphes 466(4) ou 468(1) ou (2) de la Loi;

    • f) des activités prévues par un règlement pris en vertu de l’alinéa 930(3)e) de la Loi.

  • DORS/2008-168, art. 8

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