Règlement de la Régie canadienne de l’énergie sur les usines de traitement
Version de l'article 48 du 2006-03-22 au 2020-03-15 :
48 La compagnie signale à l’Office et aux autorités compétentes de la province où se trouve l’usine de traitement toute combustion d’un hydrocarbure gazeux ou d’un sous-produit du traitement d’un hydrocarbure gazeux qui se produit en raison d’une situation d’urgence.
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