Règlement de la Régie canadienne de l’énergie sur les usines de traitement
Version de l'article 47 du 2006-03-22 au 2020-03-15 :
47 La compagnie doit satisfaire aux exigences suivantes :
a) signaler immédiatement à l’Office tout danger qui rend ou peut rendre l’exploitation de l’usine de traitement dangereuse;
b) remettre à l’Office, dès que possible, un rapport évaluant le danger visé à l’alinéa a), y compris un plan des mesures d’urgence proposées, ainsi qu’une description de sa cause, de sa durée, de ses conséquences potentielles, des réparations à effectuer et des mesures visant à prévenir une défaillance future.
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