Règlement de la Régie canadienne de l’énergie sur les usines de traitement
44 (1) La compagnie élabore et met en application un programme de formation pour les personnes qui participent directement à l’exploitation de l’usine de traitement.
(2) Elle veille à ce que le programme de formation porte sur ce qui suit :
a) les règlements et les mesures de sécurité qui s’appliquent à l’exploitation journalière de l’usine de traitement;
b) les pratiques et les méthodes de protection de l’environnement responsables qui s’appliquent à l’exploitation journalière de l’usine de traitement;
c) le mode de fonctionnement approprié de l’équipement que les personnes sont raisonnablement susceptibles d’utiliser;
d) les mesures d’urgence énoncées dans le manuel visé à l’article 35 et le mode de fonctionnement de tout l’équipement d’urgence que les personnes sont raisonnablement susceptibles d’utiliser.
- DORS/2013-17, art. 12(F)
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