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Règlement de la Régie canadienne de l’énergie sur les usines de traitement

Version de l'article 42 du 2006-03-22 au 2008-09-04 :

  •  (1) La compagnie qui se propose de mettre hors service une usine de traitement pendant douze mois ou plus, ou qui l’a maintenue hors service ou ne l’a pas exploitée pendant une telle période en avise l’Office.

  • (2) Elle précise dans l’avis les motifs de la mise hors service ou de la cessation d’exploitation ainsi que les mesures prises ou prévues pour la mise hors service.


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