Règlement de la Régie canadienne de l’énergie sur les usines de traitement
26 Durant la construction d’une usine de traitement, la compagnie prend toutes les mesures raisonnables pour veiller à ce que :
a) les travaux de construction accomplis à son usine de traitement ne causent pas de dommages à la propriété ou à l’environnement ni ne constituent un danger pour la sécurité des personnes qui soient plus grands que les dommages ou le danger normalement associés à des travaux identiques accomplis ailleurs au Canada;
b) les personnes se trouvant sur le chantier soient informées des pratiques et méthodes à suivre pour assurer leur sécurité et la protection de l’environnement;
c) les personnes sur le chantier soient pleinement informées de tout accroissement de risque lorsque, pendant les phases finales de la construction, les procédures d’essai et d’acceptation d’un appareil commencent à l’usine.
- DORS/2013-17, art. 7
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