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Règlement sur les émissions des petits moteurs hors route à allumage commandé

Version de l'article 7 du 2006-03-22 au 2018-03-21 :

  •  (1) La marque nationale est celle figurant à l’annexe.

  • (2) Elle a au moins 7 mm de hauteur et 10 mm de largeur.

  • (3) Elle se trouve :

    • a) soit sur l’étiquette d’information visée à l’alinéa 16d), ou juste à côté;

    • b) soit, à défaut de cette étiquette, à un endroit bien en vue ou d’accès facile.

  • (4) Elle se trouve sur une étiquette qui :

    • a) est apposée en permanence;

    • b) résiste aux intempéries ou est à l’abri de celles-ci;

    • c) porte des inscriptions lisibles et indélébiles qui sont renfoncées, en relief ou d’une couleur contrastant avec celle du fond de l’étiquette.

  • (5) L’entreprise autorisée à apposer la marque nationale doit afficher le numéro d’identification que lui a assigné le ministre, lequel doit être formé de caractères d’au moins 2 mm de hauteur, juste au-dessous ou à droite de la marque nationale.


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