Règlement sur les émissions des petits moteurs hors route à allumage commandé
Version de l'article 4 du 2018-03-22 au 2024-10-30 :
4 (1) L’année utilisée par le constructeur de moteurs à titre d’année de modèle correspond :
a) dans le cas où la période de production du modèle de moteur ne comprend pas le 1er janvier d’une année civile, à l’année civile en cours durant la période de production ou à l’année civile suivant celle-ci, au choix du constructeur;
b) dans le cas où la période de production du modèle de moteur comprend le 1er janvier d’une année civile, à cette année civile.
(2) La période de production d’un modèle de moteur ne peut comprendre qu’un seul 1er janvier.
- DORS/2017-196, art. 3
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