Règlement sur les émissions des petits moteurs hors route à allumage commandé
Version de l'article 21 du 2018-03-22 au 2024-10-30 :
21 Tout moteur importé au Canada par une personne qui n’est pas une entreprise porte :
a) soit la marque nationale;
b) soit l’étiquette américaine d’information sur la réduction des émissions visée à l’alinéa 16d) indiquant qu’il était conforme aux normes d’émissions de l’EPA en vigueur au moment de sa construction;
c) soit une étiquette indiquant qu’il était conforme aux normes d’émissions du California Air Resources Board en vigueur au moment de sa construction;
d) soit l’étiquette visée aux paragraphes 17.4(1) ou (3).
- DORS/2017-196, art. 21
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