Règlement sur les émissions des petits moteurs hors route à allumage commandé
20 La justification visée à l’alinéa 155(1)a) de la Loi, signée par l’importateur ou par son représentant dûment autorisé, est présentée au ministre avant l’importation et comporte :
a) les renseignements suivants :
(i) les nom, numéro de téléphone et adresse municipale de l’importateur, ainsi que son adresse postale, si elle est différente, et son adresse électronique, le cas échéant,
(ii) le cas échéant, le numéro d’entreprise que lui a attribué le ministre du Revenu national,
(iii) dans le cas d’un moteur, le nom du constructeur, la marque, le modèle, l’année de modèle et le numéro d’identification unique du moteur,
(iv) dans le cas d’un moteur installé dans une machine, le nom du constructeur, la marque, le type et le modèle de la machine;
b) une déclaration selon laquelle le moteur est destiné à être utilisé au Canada à des fins strictement promotionnelles ou expérimentales;
c) la date d’importation du moteur ainsi que la date au plus tard à laquelle le moteur sera retiré du Canada ou sera détruit.
- DORS/2017-196, art. 20
- DORS/2020-258, art. 69
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