Règlement sur les émissions des petits moteurs hors route à allumage commandé
Version de l'article 16 du 2006-03-22 au 2018-03-21 :
16 Pour l’application de l’alinéa 153(1)b) de la Loi à l’égard d’une entreprise, dans le cas d’un moteur visé au paragraphe 14(2), les éléments de justification de la conformité sont les suivants :
a) une copie du certificat de l’EPA pour le moteur;
b) un document établissant que le moteur visé par ce certificat est vendu en même temps au Canada et aux États-Unis;
c) une copie des dossiers présentés à l’EPA à l’appui de la demande de délivrance du certificat de l’EPA pour le moteur;
d) une étiquette d’information sur les moteurs en la forme prévue à l’article 114 de la sous-partie B du CFR, apposée en permanence à l’endroit prévu par cet article pour l’année de modèle du moteur.
- Date de modification :