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Règlement sur les émissions des petits moteurs hors route à allumage commandé

Version de l'article 13 du 2018-03-22 au 2024-10-30 :

  •  (1) Au présent article, moteur de remplacement s’entend du moteur qui est construit exclusivement pour remplacer le moteur d’une machine pour laquelle il n’existe pas de moteur de l’année de modèle en cours possédant les caractéristiques physiques ou le rendement nécessaires au fonctionnement de la machine.

  • (2) Le moteur de remplacement peut, au lieu d’être conforme aux normes visées aux articles 9 à 12.1 et à l’alinéa 12.2a), être conforme :

    • a) dans le cas où il existe un moteur de remplacement qui a été construit selon les spécifications d’une année de modèle ultérieure à celle du moteur original et qui possède les caractéristiques physiques ou le rendement nécessaires au fonctionnement de la machine :

      • (i) soit aux normes prévues aux articles 9 à 12.1 et à l’alinéa 12.2a) qui sont applicables au moteur construit selon les spécifications de l’année de modèle du moteur de remplacement,

      • (ii) soit, si aucune norme prévue aux articles 9 à 12.1 et à l’alinéa 12.2a) ne s’applique, aux spécifications du constructeur;

    • b) dans le cas contraire :

      • (i) soit aux normes prévues aux articles 9 à 12.1 et à l’alinéa 12.2a) applicables au moteur original,

      • (ii) soit, si aucune norme prévue aux articles 9 à 12.1 et à l’alinéa 12.2a) ne s’applique, aux spécifications du constructeur.

  • (3) Un moteur de remplacement porte une étiquette qui :

    • a) soit satisfait aux exigences visées aux paragraphes 17.2(3) et (4) et indique, dans les deux langues officielles, qu’il s’agit d’un moteur de remplacement;

    • b) soit satisfait aux exigences ci-après :

      • (i) dans le cas du moteur d’une année de modèle antérieure à l’année de modèle 2019, celles prévues au paragraphe 1003(b)(5) de la sous-partie K du CFR 90,

      • (ii) dans le cas du moteur d’une année de modèle 2019 et des années de modèle ultérieures, celles prévues au paragraphe 240(b)(5) de la sous-partie C du CFR 1068.

  • DORS/2017-196, art. 14

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