Règlement administratif no 6 de l’Association canadienne des paiements — conformité
Version de l'article 6 du 2010-03-01 au 2024-10-30 :
Note marginale :Pouvoirs du président
6 (1) Le président, s’il estime que la plainte n’est pas futile, vexatoire ou entachée de mauvaise foi :
a) tient l’enquête lui-même et nomme au besoin une ou plusieurs personnes pour l’assister;
b) renvoie la plainte aux fins d’enquête au comité qui possède l’expertise pertinente.
Note marginale :Avis
(2) Le président, qu’il décide de tenir l’enquête lui-même ou de renvoyer la plainte à un comité, en donne un avis écrit aux parties dans les trente jours suivant la date de dépôt de la plainte. L’avis contient un énoncé détaillé de la plainte.
Note marginale :Renvoi
(3) Si le président renvoie la plainte à un comité, il le fait dans les quarante jours suivant la date de dépôt de celle-ci.
- DORS/2010-43, art. 75
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