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Règlement administratif no 6 de l’Association canadienne des paiements — conformité

Version de l'article 12 du 2006-03-22 au 2010-02-28 :


Note marginale :Éléments de preuve

  •  (1) Le directeur général ou le groupe de contrôle, selon le cas, recueille les renseignements et documents pertinents à l’enquête.

  • Note marginale :Sommaire écrit

    (2) Le directeur général ou le groupe de contrôle, selon le cas, veille à ce que tout renseignement recueilli fasse l’objet d’un sommaire écrit.

  • Note marginale :Dossier

    (3) Les sommaires écrits et les documents font partie du dossier de l’enquête.

  • Note marginale :Renseignements et documents

    (4) Le directeur général ou le groupe de contrôle, selon le cas, peut demander à tout membre tout renseignement ou document pertinent à l’enquête et en faire des copies.

  • Note marginale :Obligation

    (5) Le membre fournit, ou fait fournir, les renseignements et documents demandés, sauf s’il convainc le directeur général ou le groupe de contrôle, selon le cas, qu’il y a un motif valable justifiant son refus de le faire.

  • Note marginale :Restriction

    (6) Le directeur général ou le groupe de contrôle, selon le cas, ne peut utiliser les renseignements et documents recueillis qu’aux seules fins de mener l’enquête et de rendre la décision quant à l’infraction reprochée.


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