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Règlement administratif no 3 de l’Association canadienne des paiements — instruments de paiement et système automatisé de compensation et de règlement

Version de l'article 57 du 2006-03-22 au 2010-02-28 :


Note marginale :Répartition du reliquat du solde débiteur

  •  (1) Si les sommes qui sont portées au crédit du compte de règlement ou y sont déposées aux termes des articles 55 et 56 n’en éliminent pas le solde débiteur, les adhérents et adhérents-correspondants de groupe qui ne sont pas en défaut et la Banque du Canada déposent chacun au compte la somme déterminée selon la formule suivante :

    A x B/C

    où, pour un adhérent ou adhérent-correspondant de groupe donné qui n’est pas en défaut ou la Banque du Canada :

    A
    représente le reliquat du solde débiteur;
    B
    la valeur des instruments de paiement tirés sur l’adhérent ou adhérent-correspondant de groupe qui est en défaut, ou à payer par lui, que l’adhérent ou adhérent-correspondant de groupe donné ou la Banque du Canada a entrés dans le SACR pendant le cycle du SACR qui précède le défaut;
    C
    la valeur totale des instruments de paiement tirés sur l’adhérent ou adhérent-correspondant de groupe qui est en défaut entrés dans le SACR pendant ce cycle par tous les adhérents et adhérents-correspondants de groupe qui ne sont pas en défaut et la Banque du Canada.
  • Note marginale :Intérêt

    (2) La somme déposée conformément au paragraphe (1) porte intérêt au taux prévu par les règles.

  • Note marginale :Recouvrement

    (3) Elle constitue, de même que l’intérêt, une créance exigible par le déposant de l’adhérent ou adhérent-correspondant de groupe qui est en défaut.


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