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Règlement administratif no 3 de l’Association canadienne des paiements — instruments de paiement et système automatisé de compensation et de règlement

Version de l'article 38 du 2010-03-01 au 2024-11-26 :


Note marginale :Avis de trente jours

  •  (1) L’agent de compensation qui cesse d’agir à ce titre pour un sous-adhérent en avise celui-ci et le président au moins trente jours à l’avance.

  • Note marginale :Obligation du président

    (2) Le président informe les adhérents et adhérents-correspondants de groupe de cet avis conformément aux règles.

  • Note marginale :Exception

    (3) Malgré le paragraphe (1), l’agent de compensation ne peut cesser d’agir, dans le cas où un nouvel agent de compensation a été désigné, que lorsque celui-ci commence à agir à ce titre pour le sous-adhérent.

  • Note marginale :Révocation du statut

    (4) Malgré les paragraphes (1) et (3), l’agent de compensation cesse d’agir dès la révocation de son statut, le cas échéant.

  • DORS/2010-43, art. 64

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