Règlement de 2003 sur l’obligation de se présenter à un bureau de douane
Version de l'article 6.2 du 2006-03-22 au 2006-06-22 :
Note marginale :Programme d’expéditions rapides et sécuritaires (EXPRES)
6.2 Le ministre peut accorder au routier qui remplit les conditions ci-après, même n’étant que passager à bord du moyen de transport routier commercial, l’autorisation, reconnue à la fois par le Canada et les États-Unis, de se présenter à un poste frontalier selon le mode substitutif prévu au sous-alinéa 11d)(iii) :
a) il remplit les conditions énoncées aux alinéas 6(1)a) à e);
b) il est admissible à l’autorisation d’utiliser une voie réservée aux navetteurs accordée par le United States Department of Homeland Security.
- DORS/2005-385, art. 17 et 27
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